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DECRET

du 3 Février 1827.

Modifications apportées au décret du 15 Septembre 1821 relatif à l'impôt sur les boissons.

NOUS

ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons :

Qu'ayant trouvé nécessaire d'apporter des modifications à quelques dispositions du décret du 15 Septembre 1821, relatif à l'impôt sur les boissons, Nous avons, sur la proposition de notre Conseil d'État, décrété, et Nous

ORDONNONS:

1. Les articles 4, 5 et 9 du décret du 15 Septembre 1821 sont révoqués et remplacés par les suivants :

ARTICLE 4.

Toute espèce de vins fins et liqueurs, ainsi que les esprits de vin, paient à leur entrée dans le Canton un bache par bouteille, ou deux baches par pot, mesure de Fribourg, qu'ils soient introduits en futailles ou en bouteilles.

ARTICLE 5.

Les eaux de vie, de cerises et de gentiane paient un bache par pot.

ARTICLE 9.

Les contraventions au susdit décret seront punies comme suit :

a. Les contraventions qui résulteront de l'introduction ou tentative d'introduction par des routes prohibées, seront punies d'une amende de quinze fois le droit auquel ces boissons sont assujetties, sans que jamais cette amende, quelque minime que soit la quantité des boissons, puisse rester au-dessous de 40 francs.

b. Toutes autres contraventions qui résulteront d'une tentative de frauder le droit de consommation, en faisant de fausses indications, dépassant les bureaux, laissant dans le Canton des boissons indiquées en transit, ou de telle autre manière que ce soit, seront punies d'une amende de dix fois le droit auxquelles les boissons sont assujetties, sans que jamais cette amende, quelque minime que soit la quantité des boissons, puisse rester au-dessous de 25 francs.

c. Les contraventions à de simples formalités ou règles de police, pour lesquelles il ne serait pas déterminé de peines particulières

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par les arrêtés d'exécution du 17 Septembre 1821 et 13 Mai 1825, seront punies d'une amende de 5 à 20 francs, selon la gravité du cas.

d. Dans tous les cas et à moins qu'on ne fournisse une caution indigène et solvable pour répondre des amendes encourues, les boissons arrêtées en fraude, ainsi que les attelages et véhicules qui auront servi à leur transport, resteront sous séquestre aux frais et risques des propriétaires, et répondront des suites du jugement qui sera rendu.

La moitié des amendes appartiendra au fisc, et l'autre moitié au délateur.

2. Le décret du 15 Septembre 1821 est du reste maintenu dans toutes ses autres dispositions.

Donné dans notre assemblée du GrandConseil à Fribourg le 3 Février 1827.

Chancellerie de Fribourg.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la Ville et République de Fribourg ordonne que le décret ci-dessus soit imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés, ainsi

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qu'aux bureaux de péage, pour être exécuté dès le 1er du mois de Mars prochain.

Donné à Fribourg le 5 Février 1827.

Chancellerie de Fribourg.

DECRET

du 3 Février 1827,

et

ARRÊTÉ D'EXÉCUTION

du 22 Mars 1827,

concernant le commerce des chiffons.

Nous l'Avoyer, Petit- et Grand - Conseils

de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que, dans le but de parer d'une manière plus efficace aux abus qui se commettent dans le commerce des chiffons pour la fabrication du papier ;

Considérant que l'arrêté de la haute Diète du 13 Juillet 1818, qui déclare libre ce genre de commerce, autorise néanmoins chaque État

de prendre à cet égard les mesures de police qu'il jugera nécessaires;

Nous avons, sur la proposition du Conseil d'État, et en révocation de l'arrêté du 28 Janvier 1811, confirmé par le Grand - Conseil sous date du 27 Mai de la même année, décrété, et Nous

ORDON NONS:

1. Nul ne pourra collecter des chiffons dans le canton de Fribourg, s'il n'est muni à cet effet d'une patente expédiée par le Conseil des finances, ainsi qu'il sera réglé ci-après.

2. Pour chaque préfecture de ce Canton où l'on voudra collecter des chiffons, il faudra obtenir une patente spéciale, et, vu l'étendue de la préfecture de Fribourg, une patente sera nécessaire pour la partie située sur la rive droite de la Sarine, et une autre pour la partie qui est sur la rive gauche de la même rivière.

3. Ces patentes ne seront accordées qu'à ceux qui produiront un pouvoir en règle et ad hoc d'une papeterie établie en Suisse, et qui justifieront de leur état et de leur domicile.

4. Ces patentes seront numérotées et contiendront le nom, domicile et signalement du porteur, la dénomination de la papeterie pour

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