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2. Ces monnaies seront reçues en paiement ou en échange, pour leur valeur nominale, sous déduction

a. du cinq pour cent des monnaies inférieures au franc de Suisse jusques et y compris les pièces de dix cruches;

b. du dix pour cent des autres monnaies inférieures aux pièces de dix cruches. Cette déduction servira à couvrir les frais d'exportation et de commission d'échange.

3. Notre Conseil des finances pourvoira à ce que les monnaies, que les Receveurs de l'État auront reçues à teneur des articles précédents, soient versées à la Trésorerie d'État à l'expiration du terme fixé, et qu'elles soient ensuite exportées hors du cercle du Concordat, sauf la somme de monnaie helvétique que le Canton doit démonétiser.

4. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié en chaire Dimanche 5 Novembre prochain, et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg le 27 Octobre 1826.

Chancellerie de Fribourg.

DECRET

du 16 Novembre 1826.

Tarif ou droit d'argent de chaussée sur la nouvelle route des deux Singines au Lac-noir.

NOUS

ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons à

Que, sur la proposition de notre Conseil d'État, Nous avons arrêté et décrété le tarif suivant pour l'argent de chaussée à percevoir sur la nouvelle route des deux Singines au Lac-noir:

TARIF

de l'argent de chaussée à percevoir pour la nouvelle route des deux Singines au Lac - noir.

1. Les droits de chaussée désignés ci-après ne doivent être perçus que sur les objets, bêtes de somme et véhicules qui utiliseront la nouvelle route.

2. Pour chaque cheval, boeuf, taureau, vache, âne et mulet, non attelé ni chargé, 5 rp. 3. Pour chaque génisse, jeune bœuf et cochon gras.

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2.

4. Pour les veaux, brebis, chèvres, cochons maigres et autres animaux de cette cathégorie, par pièce

5. Pour tout char de luxe ou traîneau, tels que char à la bernoise, char-àbanc, cabriolet, voiture &c., par chaque cheval dont il est attelé

6. Pour tout cheval (ou autre bête de somme) sellé, monté ou chargé

7. Pour tout char vide ou traîneau (non compris les chars de luxe mentionnés à l'art. 5), par chaque animal dont il est attelé

Irp.

2 bz.

. I .

. 5 rp.

8. Pour tout char ou traîneau chargé, quelle que soit la qualité de sa charge, par chaque animal dont il est attelé

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I bz. 9. Le gyps et la chaux, par chaque bosse. I outre rp. par animal dont le char ou traîneau sera attelé.

Donné à Fribourg dans notre assemblée du Grand-Conseil le 16 Novembre 1826.

Chancellerie de Fribourg.

CIRCULAIRE

du 1er Décembre 1826,

concernant la marche à suivre pour les rogatoires.

L'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et

République de Fribourg,

Tit.

aux Préfets.

DANS le but de prévenir que les ressortissans de ce Canton ne soient mal à propos traduits devant les Tribunaux d'une juridiction étrangère, Nous avons trouvé nécessaire de pourvoir par une mesure générale à ce qu'aucun exploit adressé à un ressortissant de ce Canton sous le sceau d'un Juge étranger ne soit permis que conformément aux traités ou aux rapports existants avec les autres États.

A cet effet Nous vous invitons, tit., à ne permettre l'intimation d'aucun exploit quelconque venant d'une autorité étrangère avant de nous l'avoir transmis accompagné de vos observations, pour que Nous puissions ensuite vous donner les directions que Nous jugerons convenables.

Donné à Fribourg le 1er Décembre 1826.

Chancellerie de Fribourg.

DECRET

du 3 Février 1827,

modifiant celui du 19 Janvier 1826 relatif aux Inspecteurs de chasse.

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ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que, dans le but de faire exercer une surveillance exacte sur l'observation des règlements de chasse, Nous avons, en modification du §. 2. de notre décret du 19 Janvier 1826, arrêté, et Nous

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STATUONS:

Les Inspecteurs de chasse jouiront, ainsi que les Sous-inspecteurs, du droit de chasser chaque année au renard avec un chien jusqu'au Ier Mars.

Donné dans notre assemblée du GrandConseil à Fribourg le 3 Février 1827.

Chancellerie de Fribourg.

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