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mentée d'un huissier qui fera le service auprès de la délégation éditale.

2. Il sera nommé par le Conseil d'État et confirmé chaque année comme les autres huissiers, et jouira du même traitement.

3. Les deux huissiers attachés au Conseil d'appel feront désormais tant seulement le service auprès de cette autorité supérieure, et alterneront par semaine comme les autres huissiers.

Donné à Fribourg dans notre assemblée du Grand-Conseil le 21 Juin 1826.

Chancellerie de Fribourg.

REGLEMENT

du 21 Juillet 1826

pour les écoles de l'arrondissement de Morat.

Nous

ous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que, le Conseil ecclésiastique de la préfecture de Morat ayant soumis à notre sanction

un Règlement pour les écoles de cet arrondissement, Nous avons, dans le but de l'adapter aux principes établis dans le §. 29 du Règlement organique pour le Petit- Conseil, et aux règles tracées par notre arrêté du 26 Février 1819, statué, et Nous

ORDONNONS:

TITRE I.

Écoles rurales de l'arrondissement de Morat.

CHAPITRE I.

Organisation des écoles; objets à y enseigner, enfans à y envoyer; et temps à y destiner.

ART. I. Dans les écoles rurales de l'arrondissement de Morat, les régens enseignent aux enfans la lecture, l'écriture, la langue, l'orthographe, l'arithmétique pratique, l'exercice de la prière, et les élémens de la religion par le moyen de livres approuvés (Art. 22), le chant des psaumes et des cantiques d'usage; outre ce que les Supérieurs compétens pourraient juger utile. (Art. 22).

2. Là où quelque branche d'industrie pourrait s'unir à l'enseignement, le Pasteur fera connaître ses idées à cet égard au Conseil ecclésiastique, lequel en réfèrera au Conseil d'éducation.

3. Tous les enfans demeurant dans la circonscription d'une école sont tenus d'y aller depuis l'âge de cinq ans au plus tôt et de sept ans au plus tard, accomplis à Pâques, jusqu'à l'époque de leur réception à la Sainte-Cène, à moins que leurs parens ne pourvoient autrement à leur éducation, ou à moins que leur état physique ou moral n'autorise une dispense ou un délai à cet égard.

4. Quant aux dispenses totales, c'est au Pasteur qu'il faut les demander; et il ne doit en accorder que pour les raisons précédentes ou d'autres raisons majeures dûment attestées.

5. Le Pasteur juge si les mesures prises pour soigner l'éducation des enfans, sans les envoyer à l'école publique, sont suffisantes. Les parens de ces enfans doivent néanmoins contribuer, comme les autres, à l'entretien de l'école publique, ainsi qu'il est dit à l'Art. 45, c. 3.

6. Quant aux dispenses d'école pour quelques leçons seulement, le régent peut les accorder; mais il ne doit le faire que pour de bonnes raisons, qu'il inscrira dans le registre des absences.

7. Les parens et les chefs de famille veilleront à ce que leurs enfans, leurs pupilles et jeunes domestiques ou apprentis, fréquentent assidument les écoles; et ils en seront respon. sables.

8. Si les absences des enfans, sans bonne raison connue, sont nombreuses dans le cours d'un même mois, leurs parens doivent être cités devant le Conseil ecclésiastique, pour être punis suivant l'exigence du cas. La peine à leur infliger peut être portée jusqu'à 6 francs d'amende, ou à trois fois vingt-quatre heures de prison, que le Conseil ecclésiastique pro

nonce sans recours.

9. Les parens pauvres et assistés, qui, malgré les avertissemens convenables, n'enverraient pas leurs enfans à l'école, ne recevront plus les secours obtenus du Gouvernement ou de leur commune (Art. 19 et 20); et, en cas de négligence prolongée, ils seront aussi soumis aux punitions mentionnées dans l'Art. 8.

10. Les enfans parlant uniquement l'allemand dans une commune française, et les enfans parlant uniquement le français dans une commune allemande, peuvent, s'il se trouve à leur portée une école de leur langue dans une autre commune, et si l'on veut les y recevoir, y aller de préférence. Mais dans ce cas ils passent aussitôt sous la surveillance du régent de l'école où ils vont, et sous celle du Pasteur de la paroisse où elle se trouve.

II. L'année scolaire se compte d'une fête de Pâques à l'autre. Les parens qui veulent envoyer leurs enfans à l'école doivent les présenter au régent, et lui donner les indications mentionnées dans l'article 38.

12. Le Pasteur s'entendra avec le régent pour la division de l'école en classes ou volées, et pour les divers perfectionnemens à introduire dans l'enseignement.

13. Le nombre et la durée des leçons, les époques et la durée des vacances, seront proportionnés aux besoins de chaque école. A moins d'urgence, l'on s'en tiendra cependant aux dernières déterminations prises à ce sujet dans chaque endroit.

14. A l'avenir il sera établi, autant que possible, pour règle uniforme, que les régens tiendront l'école, le matin et le soir, chaquefois pendant deux ou trois heures; qu'il n'y aura que la moitié d'un jour, ou un jour entier de vacance par semaine; et que la somme des vacances générales ne passera point seize semaines, qui seront déterminées d'après les circonstances.

15. De même l'on tiendra, autant que possible, à ce que les nouveaux régens suivent dans l'instruction les méthodes perfectionnées, notamment l'enseignement mutuel et simultané.

16. Aucun institut particulier ne peut s'établir dans l'arrondissement de Morat, sans une permission spéciale donnée par le Conseil d'éducation, sur le préavis du Conseil ecclésiastique.

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