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5. Le produit des amendes et confiscations sera partagé également entre le fisc et le dénonciateur. Il est entendu toutefois que ce dernier ne recevra pas en nature la moitié des monnaies saisies et confisquées, mais que le fisc lui en payera la valeur en monnaie coursable, sauf déduction de la perte à essuyer pour les exporter hors du cercle du concordat.

6. Les arrêtés des 2 Septembre et 21 Novembre 1823 sunt rapportés; mais il est statué, que l'importation de toutes monnaies prohibées dans le Canton, sauf l'exception mentionnée à l'art. 3 ci-dessus, est défendue sous peine de confiscation, et que les groups ou colis renfermant des monnaies prohibées, qui transitent par ce Canton, sont également sujets à la saisie et à la confiscation, si leur valeur n'est pas exactement indiquée, et que dans l'espace de six jours ils ne sont pas exportés par le bureau de sortie désigné.

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7. Il est enjoint à toutes les Autorités, tous les préposés et employés publics de veiller soigneusement à l'exécution de la présente ordonnance et de faire connaître exactement les contraventions qui viendront à leur connais

sance.

Il est ordonné en outre aux Autorités de police dans les villes et les communes, où se tiennent les foires et marchés, d'y établir et organiser une surveillance toute spéciale, à

l'effet d'empêcher que l'on y débite ou reçoive dcs monnaies prohibées.

8. La défense de recevoir des monnaies prohibées est encore particulièrement rappelée à tous les employés du Gouvernement, préposés à la perception des deniers publics, attendu qu'indépendamment des peines statuées dans la présente ordonnance, ils s'exposeront à encourir la déchéance de leur emploi.

9. Tous rapports pour contravention à cette ordonnance seront faits au Préfet respectif, qui en jugera sommairement d'après les règles établies en matière de police.

10. Nous rappelons et maintenons expressément le prescrit des ordonnances précédentes, en vertu desquelles nul ne peut être obligé de recevoir en monnaies de billon plus du cinq pour cent de la somme dont on lui fera payement.

11. Quant aux espèces d'or et d'argent et à leur cours légal dans ce Canton, les choses en restent à ce qui a été réglé par les ordonnances émanées et encore existantes.

12. La présente ordonnance sera imprimée dans les deux langues, publiée en chaire dimanche 15 Octobre courant, et affichée aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 6 Octobre 1826.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 13 Octobre 1826,

concernant les jeux de hasard.

Nous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons :

Que l'expérience Nous ayant démontré l'in suffisance de notre arrêté du 10 Juin 1825 pour réprimer la manie toujours croissante des jeux de hasard et les abus préjudiciables qui en résultent, Nous avons, en révocation de notre arrêté susmentionné, arrêté, et Nous

ORDON NONS:

1. Les jeux de dés, les jeux de petites quilles sur table, et tous autres jeux de hasard, de quelque espèce qu'ils soient, et pour quelques objets que ce puisse être, sont défendus en tout temps et en tout lieu.

2. Est excepté de cette défense le jeu de dés que donne le propriétaire de la fabrique de faïence à Fribourg, lequel, en confirmation de la prérogative dont cet établissement a constamment joui depuis sa création, continuera à pouvoir exposer en jeu aux Grand'

places à Fribourg les productions de sa fabrique sur le pied réglé par la Municipalité de Fribourg le 30 Avril 1802.

3. Les contreven ans à cette défense seront punis par la confiscation du jeu et de tous les objets exposés, et, si la contravention a eu lieu un jour de dimanche ou de fête, elle sera punie en outre par l'amende que statue le §. 8 de la loi du 1er Juin 1804 concernant la sanctification des dimanches et fêtes.

Le produit des confiscations est partageable entre la bourse des pauvres de la paroisse, où la contravention a eu lieu, et le délateur.

4. Il est enjoint à tout préposé de police de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg le 13 Octobre 1826.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 27 Octobre 1826,

relativement à l'échange des monnaies prohibées.

Nous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons :

Que, dans le but de procurer à nos ressortissans, qui n'auraient pu se défaire, en temps utile, de la monnaie prohibée par notre arrêté du 6 de ce mois, la facilité de remettre en paiement ou d'échanger cette monnaie moyennant une perte équitable, Nous avons, en adjonction à notre arrêté susmentionné, arrêté ce qui suit, et Nous

ORDONNONS:

1. Les ressortissants et habitants de ce Canton, qui, au premier Novembre prochain, se trouveraient porteurs de la monnaie prohibée, et qui n'auraient pas les moyens de l'exporter, pourront la remettre, jusqu'au premier Décembre prochain, en paiement aux Receveurs de l'État, et s'ils n'ont pas de paiement à faire, ils pourront la remettre, dans le même délai, aux susdits Receveurs en échange contre de la monnaie coursable.

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