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48. Si le régent avait quelque plainte à faire au sujet de son traitement, il s'adressera d'abord à l'Administration communale; et, si sa réclaration est inutile, au Pasteur, qui en informera le Conseil ecclésiastique. Cette Autorité entendra les intéressés, vérifiera les faits, et décidera les difficultés.

49. D'un autre côté, si une Commune, ou une Administration communale, ou l'Inspecteur de l'école (Art. 55) observe quelques négligences de la part du régent, ces négligences devront être dûment constatées le jour même où elles auront été commises. Si elles sont de nature peu grave, le régent devra en être averti sans retard, et exhorté à s'en corriger avant d'en être accusé devant les Autorités supérieures. Enfin toute plainte à porter contre lui ne devra pas être différée plus tard que le premier examen annuel.

50. Il sera établi des grosses, renfermant un précis des fonctions et des revenus de chaque régent de l'arrondissement de Morat. Tous les fonds d'école y seront spécialement indiqués. Le recueil de ces grosses restera déposé dans les archives du Conseil ecclésiastique.

Il sera fait deux doubles de chaque grosse particulière, dont l'un sera déposé dans la Cure de la paroisse où est l'école, et l'autre sera remis à l'Administration communale.

CHAPITRE VII.

Inspection ordinaire des écoles; attributions des Pasteurs et des Administrations communales à cet égard.

51. L'inspection immédiate et la direction particulière des écoles appartient au Pasteur, et l'inspection en sous ordre appartient à l'Administration communale.

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52. Le Pasteur doit veiller à ce que les maîtres et les disciples remplissent exactement leurs devoirs réciproques, conformément à ce qui est prescrit dans ce règlement. Dans cette vue il doit visiter fréquemment les écoles de sa paroisse, et assister de temps en temps à la tenue entière d'une école.

53. Il reçoit les plaintes portées, soit par les régens contre les écoliers ou contre leurs parens, soit par les parens contre les régens. Il cherche à faire rentrer dans l'ordre ceux qui s'en écartent, ou qui se plaignent mal à propos. Si ses efforts sont inutiles, et si les faits sont de quelque importance, il en instruit le Conseil ecclésiastique, qui en décide.

54. Il indique aux régens les changemens qui lui sembleraient utiles dans l'organisation de leurs écoles, ou dans la méthode de l'enseignement. S'il trouvait avantageux d'y introduire des changemens considérables,

il

commencerait par présenter ses idées à cet égard au Conseil ecclésiastique.

55. Chaque Administration communale doit choisir celui de ses membres qu'elle juge le plus propre à inspecter en sous- ordre l'école. Dans la principale saison où elle se tient, celui-ci est tenu de la visiter au moins une fois chaque semaine, s'il réside dans le même village, et au moins une fois chaque quinzaine, s'il réside ailleurs. Au surplus, il doit suivre les directions du Pasteur, et le seconder autant que possible.

CHAPITRE VIII.

Examen annuel des écoles; prix à y décerner, et rapport général à faire de leur état.

56. A la fin de chaque année scolaire (Art. 11) et, autant que possible, immédiatement avant Pâques, il doit se faire un examen public et général de chaque école. Tous les enfans qui l'ont fréquentée pendant l'année scolaire sont tenus de s'y rendre à cet effet,

57. Le Pasteur procède à cet examen en présence des préposés communaux.

58. On doit commencer par l'appel nominal de chaque enfant, en proclamant à mesure le nombre des absences qu'il a faites sans bonne

raison connue pendant l'année scolaire qui vient de s'écouler, ainsi que les autres observations du régent à son égard.

59. Cet examen doit rouler sur toutes les parties de l'enseignement (Art. 1 et 39). Si quelque élève a été poussé plus loin dans quelque partie, ou s'il a acquis d'autres connaissances utiles, il doit être admis à un examen particulier, dont le résultat sera consigné dans le rapport général. Le Pasteur s'informe aussi des écoliers qui se sont le plus distingués par leur bonne conduite pendant toute l'année scolaire, et de ceux qui ont montré habituellement beaucoup d'application, quoique les bornes de leur intelligence ne leur aient pas permis de faire de grands progrès.

60. Les Administrations communales seront exhortées à instituer des prix en faveur des écoliers les plus distingués par leur conduite, leur application et leurs progrès. Ces prix seront décernés par le Pasteur. Tous les enfans de l'école, sans autre distinction que celle du mérite, pourront y prétendre. Les distributions générales, usitées jusqu'à présent, peuvent être continuées comme prix d'encouragement, si la commune a des fonds suffisans pour pourvoir de plus aux prix particuliers.

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61. Les Préposés communaux qui auront assisté à l'examen seront invités immédiatement après, et séance tenante, à présenter au Pas

teur leurs observations sur l'état de l'école et la conduite du régent. Celui-ci pourra y répondre et faire ses observations à son tour. Le Pasteur prendra note des unes et des autres (Art. 53).

62. Après tout cela, chaque Pasteur dressera un rapport général des écoles soumises à sa direction, le signera, et le transmettra au Conseil ecclésiastique, avant Pentecôte.

63. Pour faire participer les régens de l'arrondissement de Morat aux récompenses que le Gouvernement (dans l'article 13 de son arrêté du 26 février 1819) fait espérer à tous ceux de ses ressortissans qui se distingueront dans cette carrière, le Conseil ecclésiastique aura soin de recommander au Conseil d'éducation les régens qui se seront particulièrement distingués dans ledit arrondissement.

CHAPITRE IX.

Des écoles de filles.

64. Tous les précédens articles regardent les écoles communes aux enfans des deux sexes, comme aussi les écoles particulières des filles.

65. Dans les lieux où les circonstances le permettront, on tâchera d'établir des écoles de filles et des maîtresses d'école convenables,

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