Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

DECRET

du 23 Juin 1826,

concernant l'établissement d'une nouvelle
administration des forêts.

Nous l'Avoyer, Petit-et Grand-Conseils

de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que, pénétrés de la nécessité de donner une nouvelle vie à l'une des ressources les plus importantes de l'État par l'introduction d'une bonne administration forestière dans ce canton; et convaincus que ce but ne peut être autrement atteint qu'en plaçant à la tête de cette administration un homme, qui réunisse les connaissances théorétiques et pratiques dans cette branche scientifique de l'économie publique, Nous avons, sur la proposition de notre Con seil d'État, arrêté et ordonné ce qui suit:

I. Il sera établi une nouvelle administration des forêts dans ce canton. Un Inspecteur en chef la dirigera sous la surveillance et direction du Conseil des finances et la surinspection du Conseil d'État.

2. Toutes les forêts du Gouvernement sont soumises à cette administration. Elle pourra

être également chargée de surveiller et diriger l'économie forestière des communes.

3. Le Conseil d'État présentera dans le temps un plan général d'administration adapté aux besoins et aux localités de notre Canton, et renfermant la détermination des employés nécessaires pour son exécution, ainsi que leurs

attributions et leurs devoirs.

4. L'Inspecteur en chef des forêts à nommer devra avoir une instruction parfaite dans la partie théorétique et pratique de l'administra tion forestière.

Dans le but de se procurer un homme qui ne laisse rien à désirer à cet égard, et de donner aux ressortissants du Canton, qui voudraient se vouer à l'étude de cette partie le temps d'acquérir les connaissances requises dans quelque bonne école du dehors, il ne sera nommé à cet emploi qu'au bout de trois ans.

5. La nomination aura lieu au concours. Le Conseil des finances rendra publique l'épreuve que les aspirants devront subir devant des experts, qu'il appellera, et en présentera le résultat au Grand-Conseil, qui nommera le plus capable.

6. L'Inspecteur en chef perçoit un traitement annuel de 1600 francs.

7. Il reste dix ans en place et il est rééligible.

8. En attendant il sera nommé un Inspecteur des forêts provisoire, qui continuera à rem. plir les devoirs qui lui sont tracés par les lois existantes, et percevra le traitement qui y est fixé.

[ocr errors]

Donné à Fribourg, dans notre assemblée du Grand - Conseil, le 23 juin 1826.

Chancellerie de Fribourg.

CIRCULAIRE

dus Mars 1828,

relativement aux rapports que les Préfets doivent adresser chaque année.

L'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et

République de Fribourg,

Tit.

aux Préfets.

Nous étant occupés de la recherche du mode le plus propre à faciliter pour l'établissement du compte annuel, que Nous devons rendre au Grand Conseil, l'emploi des rapports que doi. vent Nous adresser les Préfets, Nous avons trouvé qu'il serait plus avantageux que ceux

[ocr errors]

ci transmettent directement aux conseils de Justice. de Police et d'Education les renseignements et matériaux qui concernent les branches d'administration dépendantes de ces dicastères; et qu'ils (les Préfets) ne fassent entrer dans leur rapport annuel au Conseil d'Eta que les objets qui ne se trouvent pas compris dans le nombre de ceux dont ils ont rendu compte aux dicastères suscités.

En conséquence Nous avons chargé nos Conseils de Justice, de Police et d'Education, chacun pour ce qui les concerne, de dresser des formulaires soit tableaux, qu'ils feront imprimer et qu'ils enverront aux Préfets, afin que ceux ci les remplissent, et Nous vous invitons, tit., à vous conformer exactement aux instructions que vous recevrez à cet égard de chacun de ces dicastères, et à ne faire entrer dans le rapport général que vous Nous adresserez annuellement, que les objets qui ne sont pas renfermés dans le compte que vous leur aurez rendu, ou si vous trouvez nécessaire de revenir sur quelque partie, de vous borner à le faire très- sommairement.

Chancellerie de Fribourg.

DÉCRET

du 16 Juin 1829,

concernant le mode de voter en Grand-Conseil.

NOUS

ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons :

Qu'ayant considéré, que le mode de voter établi par le §. 64 du règlement organique du Grand Conseil entraîne dans bien des cas des longueurs et pertes de temps inutiles, Nous avons, sur la proposition de Notre Petit. Conseil, trouvé convenable de modifier cet article, et de statuer ce qui suit, comme par les présentes Nous

ORDON NON S:

Lorsque dans une délibération il ne se sera manifesté qu'une seule opinion, on votera par mains levées; dans le cas par- contre où dans cette délibération il y aurait eu divergence d'opinions, les suffrages seront recueillis au moyen du Pater.

Donné dans Notre assemblée du Grand Conseil à Friboug le 16 Juin 1829.

Chancellerie de Fribourg.

FIN DU II. VOLUME.

« VorigeDoorgaan »