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concernant l'exercice du Notariat, arrêté, comme Nous arrêtons et

ORDONNONS:

1. Chaque notaire doit, sous peine de suspension, tenir exposé dans son étude un tableau, qui contiendra les noms prénoms, qualités, origine et demeure des personnes qui sont interdites et régulièrement pourvues

d'un curateur.

2. A cet effet chaque notaire devra, dans le terme de six semaines, à dater de la publication du présent arrêté, se procurer des greffes de préfecture du canton une copie des rôles de curatelle pour pouvoir dresser le tableau mentionné dans l'article précédent, et il lui incombera de le compléter au fur et à mesure qu'une interdiction sera publiée par la feuille officielle, comme aussi de rayer de ce tableau les noms des interdits, qui auront obtenu leur libération.

3. Nos Préfets veilleront à ce que les rôles de curatelle prescrits par le § 173, litt. d, du règlement organique pour les autorités inférieures, soient exactement tenus dans chaque greffe de préfecture, et lorsqu'à teneur de nos circulaires du 11 Juin 1819 et du 5 Mars 1828, il rendront compte à Notre Conseil de justice de l'état, dans lequel se trouvent les registres des notaires de leur ressort, ils devront lui faire connaître en même temps, si chaque

notaire a exposé dans son étude le tableau prescrit par l'article premier.

4. Notre Conseil de justice et Nos Préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procurer l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg le 7 Décembre 1829.

Chancellerie de Fribourg.

SUPPLÉMENT

AU PRÉSENT VOLUME

DU BULLETIN DES LOIS.

CONCORDAT

MONÉTAIRE (*),

signé le 16 Avril 1825 par les Députés des louables états de Berne, Lucerne, Soleure, Bále, Argovie et Vaud, et ensuite ratifié par lesdiis cantons, à l'exception de celui de Lucerne.

Pour éviter les grandes pertes, qui résultent pour la commune Patrie de la disproportion du billon avec les grosses pièces et de l'évaluation vicieuse de ces dernières; conformément au vou exprimé par la haute Diète de l'année 1824 de voir les cantons occidentaux adopter un systême monétaire commun, & pour donner suite aux conférences qui ont eu lieu les années 1820, 1821 et 1824, les Députés des

(*) Ce Concordat ainsi que les autres actes ciaprès, n'ayant pas été insérés à rang de date dans le bulletin des lois, on les a placés ici par forme de supplément, afin de remplir cette lacune.

hauts états de Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle, Argovie & Vaud se sont réunis, & ont arrêté le concordat suivant sous réserve de la ratification de leurs gouvernemens res pectifs.

1. Les États concordants reconnaissent la justesse des principes qui ont été énoncés, l'année 1812, dans la conférence monétaire tenue à Soleure, et dans le préavis émis en 1819 par la Commission monétaire nommée par la haute Diète. En conséquence

A. Ils adoptent l'ancien pied monétaire de toute la Suisse, qui, en rapport avec celui de France (de la Livre Tournois) a été de nouveau reconnu et confirmé en 1818 par la haute Diète, et d'après lequel le franc de Suisse doit avoir 125 1543 grains d'argent fin poids de marc, et le marc d'argent fin de France vaut 36 fr. 7 bz. I rp.

3000

B. C'est sur ce pied que toutes les pièces d'un franc et au-dessus devront être frappées à l'avenir par les Cantons concor dants; l'appréciation des monnaies étran gères devra avoir lieu sur le même pied. C. Les espèces d'or du pays et étrangères doivent être également appréciées d'après la valeur de l'or de France, c'est-à-dire, dans la proportion de 8 grains d'or fin pour un franc de Suisse.

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D. Comme le billon en dessous d'un franc est employé dans le commerce de détail pour les besoins courants et les appoints, tous les paiemens de capitaux ou de lettres de change devront être faits en grosses espèces d'or ou d'argent d'après leur appréciation légale, avec la condition qu'on ne pourra donner pour de pareils paiemens que le cinq pour cent de monnaie de billon.

L'exécution de cette appréciation légale des grosses pièces pourra être cependant différée par les Cantons respectifs, et l'état actuel de convenance pourra être maintenu; mais dans tous les cas la valeur actuelle de ces espèces ne pourra être haussée; par contre les cantons seront libres de se rapprocher peu à peu de la susdite appréciation. Il est également abandonné à la convenance des hauts États d'admettre les pièces de dix baches pour paiements de capitaux ou de lettres de change.

2. Les Cantons concordants s'engagent, d'après la liaison prise en haute Diète de l'année 1824, de ne battre aucune monnaie de billon en-dessous du franc pendant l'espace de vingt

ans.

3. Pour diminuer la trop grande quantité de monnaie de billon qui circule, ils s'engagent à retirer et à refondre dans le terme de deux ans leur part de la monnaie helvétique en-dessous du franc, dont la masse en circu

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