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LE CONSEIL D'ÉTAT de la Ville et République de Fribourg ordonne que le présent décret soit imprimé dans les deux langues, publié en chaire dimanche le 23 courant, et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 10 Août 1829. Chancellerie de Fribourg.

CONVENTION

du 19 Octobre 1829,

avec le Conseil municipal de Fribourg au sujet des malades et autres individus qui sont placés à l'hôpital aux frais du Gouvernement.

Entre Nous l'AVOYER ET CONSEIL D'ÉTAT de la Ville et République de Fribourg, d'une, et Nous le SYNDIC, Président, et MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Fribourg, d'autre part, il été convenu de ce qui suit relativement aux malades que le Gouvernement de ce canton serait dans le cas de placer temporairement dans le charitable grand hôpital de Fribourg et qu'il voudrait y faire soigner et traiter.

ART. I. Le charitable grand hôpital s'engage, aux conditions suivantes, de recevoir et

de soigner comme les siens propres les malades que le Gouvernement pourra y placer en vertu de la présente transaction.

2. Conformément aux anciens et nouveaux règlements tout individu atteint d'une maladie incurable ou vénérienne ne sera pas reçu à l'hôpital.

3. Le Gouvernement pourra placer deux hommes malades dans la salle des hommes, et deux femmes malades dans celle des femmes; en conséquence l'hôpital ne sera tenu de recevoir que deux malades du même sexe.

que

4. Pour que ces deux lits accordés dans chaque salle puissent être disponibles, il faut chaque malade ait le sien et qu'il en reste deux de réserve dans chacune de ces salles pour les cas imprévus.

5. Si le nombre des malades et les deux lits réservés dans chaque salle ne permettent pas d'y placer les malades pour le compte du Gouvernement, l'hôpital s'engage de faire établir, aussi convenablement que possible, dans la chambre des passants le nombre des lits nécessaires jusqu'à ce qu'il y en ait de vacants dans les salles, où ces malades seraient alors transportés.

6. Lorsque le Gouvernement voudra placer un malade à l'hôpital, la demande en sera faite par Mr. le haut Surveillant des maisons de détention, par Mr. le Directeur de la police

centrale ou par Mr. le Préfet, à l'Économe qui délivrera un billet d'entrée; le malade se présente avec le billet au médecin qui constate le genre de maladie, et l'admission est ensuite accordée suivant les formes, cas d'urgence réservés où ces formalités ne pourraient pas s'observer.

7. Le prix d'une journée d'hôpital pour un malade est fixé à 7 bz., tant dans les salles que dans la chambre des passants.

8. Si le Gouvernement veut faire traiter un malade dans une chambre particulière, la journée sera payée à 8 bz., bien entendu que ce lit sera compris dans le nombre convenu à l'art. 3.

9. Comme l'hôpital doit la nourriture, soit la passade, à tout individu qui s'y présente librement ou y est conduit, à l'exception de ceux qui sont transportés par la voiture des pauvres, ou accompagnés d'une feuille de transport comme vagabonds ou suspects, l'hôpital s'engage à recevoir ces derniers, c'est-à-dire, les vagabonds ou suspects, qui seraient accompagnés d'une feuille de transport, à raison de 5 bz. par jour par tête, au moyen de quoi ils seront nourris comme les prébendaires, cependant avec le pain des passants et sans vin. Le nombre de ceux-ci ne pourra jamais dépasser celui de trois, à moins qu'ils ne soient accompagnés de leurs familles, lesquelles seront reçues' gratis à l'hôpital, si elles ne font

que passer; mais si le Gouvernement trouvait nécessaire de prolonger leur séjour au-delà d'un jour à l'hôpital, celui-ci s'engage à les recevoir et nourrir, comme sus est dit, à raison de 3 bz. par jour pour chaque enfant audessous de 12 ans, et de 5 bz. par jour pour chaque enfant plus âgé.

Quant aux individus qui seront transportés à l'hôpital par la voiture des pauvres, le Conseil municipal fera avec Mr. le Préfet de Fri. bourg une convention particulière à ce sujet, vu que l'arrêté du 13 octobre 1817 met à la charge de l'arrondissement l'entretien de pareils individus.

10. Les jours d'entrée et de sortie seront comptés comme journées entières.

II. Le Gouvernement fait payer les journées d'hôpital sur les états certifiés véritables par l'Économe et visé par le Président du bureau de l'intérieur de l'hôpital.

12. Si un malade placé à l'hôpital était criminel, le Gouvernement pourvoira à sa garde.

13. Dès qu'un malade placé par le Gouvernement est guéri et dans le cas de sortir de l'hôpital, l'Économe en donne avis à l'Autorité, sur la demande de laquelle le malade est entré; il sera également donné avis si le malade vient à mourir.

14. Le présent arrangement durera dix ans, après quel terme les parties contractantes pour

ront le renouveler, le changer ou le resilier. Il est cependant loisible au Gouvernement de le résilier avant l'écoulement de ce terme, s'il le juge convenable à ses intérêts.

Ainsi fait et passé, et expédié à double sous les sceaux et seings requis, à Fribourg le dixneuvième octobre mil huit cent vingt-neuf.

Suivent les signatures.

ARRÊTÉ

du Décembre 1829,
7

prescrivant aux Notaires la tenue d'un tableau des interdits.

Nous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faissons:

Que, dans le but de faciliter aux Notaires l'accomplissement du devoir qui leur est imposé de s'assurer de la capacité d'agir des parties qui paraissent devant eux, Nous avons, sur la proposition de Notre Conseil de justice, et en exécution du décret du 5 Juillet 1821,

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