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neront avis de leur arrivée aux Syndics quinze jours avant. Ceux-ci feront desuite prévenir a domicile tous les propriétaires, leurs tuteurs ou chargés d'affaires, de se trouver chez eux, ou de se faire représenter convenablement aux jours fixés pour les taxes. Ces propriétaires ou chargés d'affaires auront le terme de quinze jours, à dater du jour de la taxe arrêtée, pour user du bénéfice de l'art. 11 de la loi: ce terme écoulé, la taxe arrêtée par les Contrôleurs sera définitive. La Commission spéciale donnera des instructions aux Contrôleurs relativement aux bâtimens épars et éloignés, surtout pour chalets, pour lesquels le terme mentionné cihaut est aussi accordé.

II. Les Contrôleurs régulariseront les taxes conformément à l'art. 12 de la loi, c'est-à-dire, ils ne pourront porter dans les taxes que des nombres ronds de 50 à 100.

12. Les cadastres seront faits et clos au premier Décembre 1829. Pour la même époque les Contrôleurs en expédieront deux copies, l'une pour le Préfet, et l'autre pour la Commission spéciale. Ils remettront ensuite les cadastres aux Syndics, qui les conserveront avec le plus grand soin, sans y faire aucune inscription ni altération.

13. Les cadastres ainsi confectionnés ne subiront aucun changement jusqu'au 1er Septembre 1830, époque où la révision annuelle et ordinaire se fera conformément à l'art. 13 de la loi fondamentale; mais dans le mois avant

l'expiration de ce temps les deux Commis nom. més et assermentés lors de la taxe feront une tournée dans toute la syndicature, soit pour numéroter et taxer de la manière prescrite les nouveaux bâtimens, soit pour hausser la taxe de ceux qui auraient été augmentés, soit pour ré duire celle de ceux qui auraient été diminués, ou enfin pour rayer entièrement ceux qui n'existeraient plus. Ils feront tous ces changemens de la manière indiquée dans la formule, ils y apporteront exactitude, netteté et clarté. Le résultat de cette tournée sera transmis à la Commission spéciale par le canal de Mr. le Préfet.

14. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché selon l'usage. Donné à Fribourg le 26 Juin 1829.

Chancellerie de Fribourg.

DECRET

du 10 Août 1829, Nouveau règlement sur la danse.

ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons :

Qu'ayant reconnu les divers abus qui sont résultés de Notre Décret sur la danse du 29 Jan

vier 1824, ainsi que les collusions qui ont lieu pour en éluder les dispositions, Nous avons, sur la proposition de Notre Conseil d'État, ju gé à propos de le rapporter, et en remplacement de ladite ordonnance Nous avons décrété, et Nous

ORDONNONS:

1. Il est en tout temps défendu de danser les Dimanches et fères de commandement, sauf les exceptions contenues au §. 3.

2. La danse est encore défendue dans la partie catholique de Notre Canton depuis le premier Dimanche de l'Avent jusqu'au Rois, depuis le Mercredi des cendres inclusivement jusqu'après l'octave de Pâques, la semaine des Rogations, pendant l'octave de la Fête - Dieu, les jours des Quatre temps, et les jours de premier patron et de la dédicace de l'église paroissiale.

Dans la partie réformée elle est pareillement défendue les jours de jeûne et pendant les fé

ries saintes.

3. La danse dans les auberges, brasseries, pintes, cafés et dans leurs dépendances, ainsi que toute danse publique, n'est permise que les jours ci-après: le dernier lundi et le dernier mardi de Carnaval, et les trois jours de la dédicace générale, qui est fixée sur le second Dimanche de Septembre après Vêpres, le lundi et le mardi suivants.

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Il sera permis de danser dans les auberges dans les cas de nôces, mais la danse ne poura se prolonger au-delà d'un jour.

Dans l'arrondissement de Morat en échange la danse, dans les lieux publics désignés cidessus, ne sera permise que le jour du nouvel an, et à six Dimanches pendant l'année, qui seront désignés par le Préfet, d'après les convenances et les circonstances des saisons; mais, pour éviter les concours, ces danses auront lieu les mêmes jours dans tout l'arrondissement, et autant que possible aussi les mêmes jours que dans le voisinage; elles ne pouront commencer qu'après le service divin de l'après-midi.

4. Dans les établissements de bains publics, avoués et patentés par le Gouvernement d'après la loi du 11 Mai 1810, la danse est permise et pourra avoir lieu publiquement depuis le 1er Juin au 1er Septembte, à l'exception des Dimanches et fêtes de commandement, de l'octave de la Fête - Dieu et du jour de premier patron et de dédicace de la paroisse où les bains sont situés.

5. Il est défendu aux aubergistes et détailleurs de boissons de tolérer que des menétriers jouent de leurs instruments dans leurs vendages les jours de Dimanches et fêtes, sauf les exceptions contenues au S. 3.

6. Toute danse dans les communes rurales finira à 8 heures depuis le 1er Mai au 1er Octobre,

et à 7 heures du soir depuis le 1er Octobre au 1er Mai.

7. Toute danse publique dans les villes municipales finira à 8 heures, et dans les maisons particulières la danse cessera à 10 heures du soir en tout temps.

8. Toute dansé ne pourra commencer avant le jour.

9. Toute contravention aux présentes sera punie d'une amende de 50 francs, et du double, si elle a lieu un jour de Dimanche et de fête de commandement. Les deux tiers de ces amendes appartiendront à la bourse des pauvres de la paroisse où la contravention aura eu lieu, et l'autre tiers au dénonciateur, s'il n'est pas du nombre des contrevenants. Si la contravention a eu lieu dans un détail de boissons, cette amende sera payée par l'aubergiste; si c'est dans une maison particulière, elle sera payée par le propriétaire ou locataire de la maison, solidairement avec ceux qui y auront pris part, et si c'est hors des habitations, solidairement par ceux qui auront dansé.

Donné en notre assemblée du Grand-Conseil à Fribourg le 10 Août 1829.

Chancellerie de Fribourg.

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