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2. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg le 15 Juin 1829.

Chancellerie de Fribourg.

DÉCRET

du 17 Juin 1829,

révoquant celui du 19 Janvier 1826, qui avait établi des inspecteurs et sous-inspecteurs de chasse.

Nous ous l'Avoyer, Petit- et Grand - Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que le but d'une surveillance exacte sur l'observation du règlement de chasse, n'ayant pas été atteint d'une manière satisfaisante par l'établissement des inspecteurs et sous-inspecteurs de chasse, Nous avons, sur la propositien de Notre Conseil d'État, statué, et Nous

ORDON NONS:

Notre Décret du 19 Janvier 1826, concernant la création d'inspecteurs et sous-inspec

teurs de chasse, est entièrement rapporté et révoqué.

Donné à Fribourg en Notre assemblée du Grand-Conseil le 17 Juin 1829.

Chancellerie de Fribourg.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la Ville et République de Fribourg ordonne que le présent décret soit imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg le 19 Juin 1829.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊT É

du 26 Juin 1829.

Révision des cadastres d'assurance pour les cas

Nous

d'incendie,

ous l'Avoyer et Conseil d'Etat de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Voulant régulariser la révision générale des cadastres d'assurance contre les incendies, qui doit avoir lieu cette année d'après le pres

crit de la loi fondamentale de cet établissement à la date du 15 Mai 1812, vu l'arrêté règlementaire du 11 Juin 1813, ainsi que ceux du 13 Mai 1818 et du 18 Juin 1824, Nous arrê tons, pour la révision générale de l'année cou. rante, les dispositions suivantes, et Nous

ORDON NON S:

1. Il y aura un cadastre par arrondissement de syndicature.

2. Ces cadastres indiqueront la désignation et description de tous les bâtimens assurés par numéro et par les noms des propriétaires ; ils en indiqueront aussi la valeur.

3. Tous les bâtimens seront en premier lieu taxés par deux Commis, qu'établira l'Administration municipale ou paroissiale. Il y aura un Contrôleur, qui préviendra les Commis du jour de son arrivée, afin que toutes les taxes soient prètes; il se fera accompagner par les deux Commis pour examiner chaque bâtiment et en fixer définitivement la taxe, soit en confirmant celle déjà préparée par les Commis, soit en l'augmentant ou diminuant. Le cadastre sera dressé d'après une formule uniforme, qui sera fournie par la Commission spéciale.

4.

Il y aura un Contrôleur par arrondissement de préfecture. Dans l'arrondissement de Fribourg il y en aura quatre, qui seront repartis par la Commission.

Ces Contrôleurs seront nommés par la Commission spéciale. Ils seront payés par l'établis

sement de l'assurance, au moyen et à raison de 2 batz par chaque article d'inscription, bien entendu lorsque l'ouvrage, dont ils sont chargés, aura été reconnu bien fait.

5. Les Commis seront nommés par les Administrations paroissiales ou par les Conseils municipaux, là où il y en a. Ils choisiront des gens probes, intelligens et, autant que possible, au fait des prix courants des bâtimens. Leurs journées seront payées par la commune ou paroisse.

6. Les Contrôleurs et Commis seront assermentés par les Préfets.

7. Tous les bâtimens non exceptés de l'assurance par l'article 5 de la loi, qui ne seraient pas encore convenablement numérotés, le seront dans l'ordre de leur situation locale. On placera les numéros au-dessus de la porte principale; ils seront faits en couleur à l'huile. Les communes et paroisses en supporteront les frais, et suivront dans cette opération les directions des Contrôleurs.

8. Après les noms des endroits les numéros conformes seront inscrits dans les cadastres par Ies Contrôleurs; ils y ajouteront immédiatement les noms des propriétaires, la désignation et la description des bâtimens, et puis les taxes.

9. Afin d'obtenir des taxes aussi égales que possibles, les Commis doivent désigner 5 à 6 bâtimens de différentes grosseur et construction, et après les avoir soigneusement examinés, ils en détermineront la valeur. Ces prix devront

alors leur servir de règle ou de base. On ne prendra en considération dans cette taxe ni les caves voûtées, ni l'emplacement, encore moins les jardins attenants, les privilèges et droitures y annexés.

Pour opérer les taxes les Commis se concerteront entr'eux pour déterminer, auquel des bâtimens désignés pour servir de base à l'éva luation, celui qu'ils doivent taxer se rapproche le plus, et ils en fixeront le prix, en ajoutant ou diminuant ce qu'ils trouveront nécessaire pour compenser la différence qu'il peut y avoir entre le bâtiment à taxer et celui servant de base.

Les Contrôleurs suivront pour tous leur arrondissement le même mode, en déterminant un certain nombre de bâtimens pour servir de base à leurs taxes définitives. Les Commis, ainsi que les Contrôleurs, doivent être tenus par leur serment d'entrer dans toutes les maisons pour prendre connaissance de leur construction intérieure.

Le Contrôleur, lors de ses visites entendra non seulement les Commis, mais encore le propriétaire, sur les observations que l'un ou l'autre aurait à faire relativement à la valeur du bâtiment, et arrêtera ensuite la taxe.

La taxe d'un bâtiment une fois arrêtée sera desuite déclarée au propriétaire.

Io. Afin que cette opération ne souffre aucune interruption ni retard, les Contrôleurs don

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