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tre Conseil de police depuis le rer Novembre jusqu'au Ier Mars. Ce terme n'est cependant pas péremptoire; mais ceux qui présenteraient hors de ce temps une pareille demande, devront se contenter des époques, qui pourraient leur être assignées par le Conseil de police, sans nul préjudice de ceux qui auraient utilisé le temps qui vient d'être fixé pour les inscriptions.

2. En s'inscrivant il faudra que l'entrepre neur déclare et prouve;

4. quelle est réellement la quantité, espèca et forme des bois qu'il se propose de flotter; b. quels sont les points de départ et d'arrivée de ces bois;

c. quel est le cours d'eau qu'il est intention né d'utiliser à cet effet.

3. Si plusieurs entrepreneurs se présentent, notre Conseil de police décidera le rang, dans lequel chacun devra, flotter, sous bénéfice de recours au Conseil d'État; mais la préférence devra, autant que possible, être accordée aux flottages pour l'intérieur du Canton,

4. Ces opérations préliminaires étant termi nées, le Conseil de police donnera avis au public par la feuille officielle du rang que chaque entrepreneur de flottage aura obtenu, des cours d'eau sur lesquels les flottages auront lieu, ainsi que des points de départ et d'arrivée des bois. Cette insertion se fera aux frais des entrepre neurs, qui auront obtenu un rang..

5. Les Syndics des arrondissemens riverains, de concert avec l'entrepreneur du flottage, si celui-ci le demande, établiront des hommes probes, qui seront chargés de surveiller le passage des bois, afin d'empêcher, autant que possible, les vols et les effets de la malveillance. Ces inspecteurs recevront de l'entrepreneur un salaire propotionné à leurs peines.

6. Si des malveillants venaient à bout d'entraver le flottage, au point qu'il en résultât un retard préjudiciable, ou si seulement des tentatives avaient été faites à ceteffet, 11 devra desuite en être fait rapport au Préfet de l'arrondissement où le délit aura été commis, lequel ordonnera desuite une vision locale, et prendra toutes les enquêtes préliminaires, afin de découvrir les coupables, contre lesquels il sera pro cédé selon les lois et d'après la gravité du cas.

7. Tout enlèvement de bois flotté sera pour suivi d'après les lois criminelles existantes.

8. Comme il peut arriver, que, par suite de crues d'eau subites ou par la rupture du râteau destiné à arrêter les bois, une partie du bois flotté descende plus bas, et soit amenée loin du lieu de sa destination, les habitants riverains sont exhortés à prêter secours aux entrepreneurs, en les aidant à sauver leurs propriétés, sauf à s'arranger avec eux pour l'indemnité due à leurs peines. Dans tous les cas nul ne peut porter atteinte à cette propriété, sous peine d'être poursuivi et traité aux termes de l'article

précédent; mais trois semaines après que la queue du bois flotté est arrivée à sa destination, les bois trouvés dans l'eau ou sur le rivage, et non marqués ou entassés, seront censés abandonnés, et appartiennent à celui qui en aura fait la trouvaille.

9. Quand il y a concours d'entrepreneurs, qui désirent flotter sur la même eau, les époques pour jeter le bois à l'eau seront, lors de l'assignation des rangs, réglées chaquefois par le Conseil de police, en proportion des points de départ et des distances à parcourir.

10. Si un entrepreneur prolongeait inutilement le temps de son flottage avec intention manifeste d'entraver son successeur, le Conseil de police pourra suspendre la continuation de son entreprise pour tout ce qui n'anra pas été lancé à l'eau, et il ne pourra la reprendre avant que tous les autres entrepreneurs aient achevé leurs flottages.

II. L'entrepreneur d'un flottage est passible de tout dommage qu'il causera aux usines et digues sur le cours d'eau de son flottage; sauf à lui de faire constater préablement de l'état de ces digues et usines, s'il lui importe.

12. Les flotteurs seront également responsables des dommages causés aux possessions riveraines, en dépassant les justes limites de l'usage des rives qui est inhérent à l'usage du cours d'eau lui-même.

13. Le présent règlement est applicable à toutes les parties de notre Canton, où des entreprises de flottage ont lieu. Chacun aura à s'y conformer, et notre Conseil de police est chargé de surveiller son exécution.

14. Cet arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché selon l'usage. Donné à Fribourg le 28 Janvier 1829.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ S

dų 2 Avril 1823 et 2 Mars 1829, Concernant l'ouverture et la clôture des portes de

Nous

la capitale.

ous l'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Ayant revu l'arrêté du 16 Août 1805 concernant l'ouverture et la clôture des portes de la ville de Fribourg, Nous avons, sur la proposition de notre Conseil de police, arrêté et Nous

ORDON NON S:

I. L'ouverture et la fermeture des portes

de la ville de Fribourg sera dès le 1er Mai chain réglée comme suit:

pro

a. depuis la veille de la foire de Mai jusqu'au jour de la foire de Septembre inclu. sivement l'ouverture aura lieu à 3 heures du matin et la fermeture à 10 heures du soir;

b. depuis le lendemain de la foire de Septembre jusqu'au jour de la foire de Novembre inclusivement l'ouverture aura lieu à 4 heures du matin et la clôture à 9 heures du soir;

c. depuis le lendemain de la foire de Novem. bre jusqu'à l'avant veille de la foire de Février inclusivement l'ouverture aura lieu à 5 heures du matin et la fermeture à 8 heures du soir;

d. depuis la veille de la foire de Février jusqu'à l'avant-veille de celle de Mai inclusivement l'ouverture aura lieu à 4 heures du matin et la fermeture à 9 heures du soir.

2. La retraite bourgeoise sera sonnée pendant dix minutes sur la tour à l'heure désignée pour la fermeture des portes, afin qu'elle serve d'avertissement à ceux qui sont dans le cas de profiter encore des portes ouvertes. La fermeture ne sera effectuée que lorsque la cloche de la retraite aura fini de sonner.

3. Les Dimanches et fêtes de commandement les portes seront fermées le matin de 9 à 11

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