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chaque objet qui ne peut être présenté aux regards du Conseil ecclésiastique.

32. Ledit tableau doit indiquer aussi dans d'autres colonnes, la commune d'où les aspirans sont originaires; celle où ils habitent; leur âge; leur profession, s'ils en ont une autre que celle de l'enseignement; s'ils sont célibataires, mariés ou veufs; s'ils ont des enfans; les écoles qu'ils ont desservies, et combien de temps chacune; le résumé de leurs certificats et témoignages, et les autres notes de quelque importance auxquelles ils peuvent donner lieu.

33. Ce tableau ou rapport, signé par le Pasteur et les Préposés de communes, qui auront la faculté d'y ajouter leurs observations et leurs vœux, sera transmis, avec les diverses pièces écrites dans l'examen par tous les aspirans et signées par chacun d'eux, au Conseil ecclésiastique, qui élit l'un d'entr'eux et soumet son élection au Conseil d'éducation. Aussitôt après l'élection du nouveau régent, le Pasteur et le Syndic fixeront de concert le jour pour son installation dans l'école.

A la première séance du Conseil ecclésias. tique le nouveau régent fait la promesse solennelle d'accomplir fidèlement les devoirs de sa place.

34. La place de régent ne peut être cumulée avec aucun autre emploi public, sans

une permission expresse du Conseil ecclésiastique, qui décide si ces deux emplois sont compatibles.

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35. Les régens étant, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit dans leurs mœurs, sous la surveillance du Pasteur, et sous l'inspection de l'Administration communale (Art. 51), doivent écouter avec déférence les observations ou remontrances de l'un et de l'autre, et s'y conformer.

36. Ils doivent être assidus à leur école; s'en occuper exclusivement pendant tout le temps fixé pour la tenir, quelque peu nombreux que soient les écoliers qui s'y trouvent. Ils ne doivent pas non plus donner un congé général à leurs écoliers, pour un ou plusieurs jours, sans en avoir obtenu la permission du Pasteur ou du Syndic, et sans en avoir prévenu les enfans à temps, pour qu'ils ne viennent pas de loin inutilement.

37. En cas d'absence, ils doivent se faire remplacer convenablement dans toutes leurs fonctions.

38. Ils doivent tenir un registre exact des noms et de l'âge de tous les écoliers; ils

doivent noter jour par jour les absences, et présenter chaque mois au moins cette note au Pasteur. Ce rôle des absences sera toujours ouvert aux membres de l'Administration communale, ainsi qu'aux parens qui voudront s'assurer que leurs enfans vont régulièrement à l'école.

39. Ils doivent commencer et finir chaque école par une prière à la portée de ceux qui la récitent. Ils doivent enseigner aux enfans les divers objets mentionnés dans l'article 1; proportionner à leurs moyens les tâches qu'ils leur imposent, et leur expliquer convenablement tout ce qu'ils leur font lire ou écrire, ou apprendre, ou chanter, en consultant au besoin le Pasteur. De même, ils doivent leur faire rendre compte de ce qui a été lu à l'école. Ils doivent même, s'il est possible, s'appliquer à leur former l'intelligence et le style, en leur faisant faire des extraits de leurs lectures ou leçons, des essais de lettres sur divers sujets bien choisis, ou autres exercices de compositions morales et usuelles.

40. Ils doivent traiter leurs écoliers avec douceur, et s'abstenir de tout emportement, lorsqu'ils sont appelés à les corriger. Si le cas leur semble exiger une punition exemplaire, ils prendront l'avis du Pasteur et s'y conformeront.

41. Ils doivent surveiller soigneusement leurs élèves pendant les heures de l'école, et

les rappeler à l'ordre quand ils les voient s'en écarter, en quelque lieu, en quelque moment, et de quelque manière que ce soit. Ils doivent particulièrement veiller à ce que ces enfans soient respectueux envers leurs Supérieurs, pleins d'égards pour l'infortune, la vieillesse et les infirmités, honnêtes envers tout le monde, et à ce que la décence et la modestie régnent dans leurs discours, leur maintien et toute leur conduite. Ils doivent surtout s'observer devant eux, et leur offrir en toute occasion l'exemple de l'honnêteté et d'une vie véritablement chrétienne.

42. Ils doivent fréquenter assidument les sermons et les catéchismes publics.

43. Ils doivent tenir la main à ce que leurs écoliers en âge de recueillir quelque fruit du service divin, le fréquentent assidument.

44. Ils doivent enfin consulter, pour le complément de leurs obligations, les trois premiers chapitres du présent règlement, et prendre avis du Pasteur dans tous les cas difficiles non prévus ici. Ceux qui s'écarteraient de leurs devoirs, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit dans leurs mœurs, doivent, après avoir été entendus, être dénoncés, s'il y a lieu, par le Conseil ecclésiastique au Conseil d'éducation, qui selon la gravité du cas prononce leur destitution.

CHAPITRE VI.

Traitement des Régens.

45. Le traitement du régent consiste

a) dans l'usage d'un logement convenable, accompagné autant que possible d'un jardin ou plantage;

b) dans une quantité de bois ou autres combustibles, équivalente au moins à trentedeux francs;

c) dans une pension fixe en argent ou autres objets appréciés. Cette pension sera fournie 1. par les fondations, là où il en existe; 2. par les biens communaux; 3. par les pères de famille, en raison du nombre de leurs enfans, et par l'Administration des pauvres pour les enfans dont les parens sont inscrits sur la liste des prébendaires. Si ces ressources ne suffisent pas, on y sup. pléera par une cotisation générale. La perception de ces divers objets est aux soins. des communes.

46. Là où la pension est inférieure à cent et soixante francs, non compris le jardin ou plantage et le combustible, on tâchera de l'élever au moins jusqu'à cette somme

47. Dans aucun cas, les communes ne peuvent diminuer le traitement de leurs régens, sans y être expressément autorisées par le Conseil ecclésiastique.

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