Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

à raison de sa succession seront portées devant le juge du dernier domicile que le Français avait en France; la réciprocité aura lieu à l'égard des contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort en France. Le même principe sera suivi pour les contestations qui naîtraient au sujet des tutelles.

ART. IV.

En cas de faillite ou de banqueroute de la part de Français, possédant des biens en France, s'il y a des créanciers suisses et des créanciers français, les créanciers suisses, qui se seraient conformés aux lois françaises pour la sûreté de leur hypothèque, seront payés sur les dits biens comme les créanciers hypothécaires français suivant l'ordre de leur hypothèque ; et réciproquement si des suisses, possédant des biens sur le territoire de la confédération helvétique, se trouvaint avoir des créanciers français et des créanciers suisses, les créanciers français, qui se seraient conformés aux lois suisses, pour la sureté de leur hypothèque en Suisse, seront colloqués sans distinction avec les créanciers suisses, suivant l'ordre de leur hypothèque.

Quant aux simples créanciers, ils seront aussi traités également sans considérer auquel des deux pays ils appartiennent; mais toujours con. formément aux lois de chaque pays.

ART. V.

Si des Français ou des Suisses, déclarés juridiquement coupables dans leurs pays respec,

tifs des crimes suivans, savoir: crimes contre la sûreté de l'État, assassinat, empoisonnement, incendies, faux sur des actes publics et en écritures de commerce, fabrication de fausse monnaie, vols avec violence ou effraction, vols de grand chemin, banqueroute frauduleuse, ou qui seraient poursuivis comme tels, en vertu de mandats d'arrêt, décernés par l'Autorité légale, venaient à se réfugier, les Français en Suisse, et les Suisses en France, leur extradition sera accordée à la première réquisition. Il en sera de même à l'égard des fonctionnaires ou dépositaires publics poursuivis pour soustraction de fonds appartenant à l'État. Chacun des deux pays supportera, jusqu'aux frontières de son territoire, les frais d'extradition et de transport. Les choses volées dans l'un des pays et déposées dans l'autre, seront fidèlement restituées.

ART. VI.

Dans toutes les procédures criminelles ayant pour objet les mêmes crimes spécifiés à l'article ci-dessus, dont l'instruction se fera soit devant les tribunaux français, soit devant ceux de Suisse, les témoins suisses qui seront cités à comparaître en personne en France, et les témoins français qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenus de se transporter devant le tribunal qui les aura appelés, sous les peines déterminées par les lois respectives des deux nations. Les passe-ports nécessaires seront donnés aux témoins, et les

Gouvernemens respectifs se concerteront pour fixer l'indemnité et l'avance préalable qui seront dues à raison de la distance et du séjour. Si le témoin se trouvait complice il sera renvoyé par devant son juge naturel aux frais du Gouvernement qui l'aurait appelé.

ART. VII.

Les habitans suisses des cantons limitrophes de la France auront la faculté d'exporter les denrées provenant des biens - fonds, dont ils seraient propriétaires sur le territoire du royaume à une lieue des frontières respectives, et la même faculté est accordée réciproquement aux Français qui posséderaient en Suisse des propriétés foncières situées à la même distance des frontières. L'exportation et l'importation de ces denrées territoriales seront libres et exemptes de tous droits. Néanmoins les propriétaires qui voudront user de la faculté qui leur est accordée par le présent article se conformeront aux lois de douane et de police de chaque pays; mais pour éviter que les formalités à remplir ne causent des retards préjudiciables aux récoltes, leur transport d'un pays dans l'autre ne pourra être retardé, si ceux qui en auront préalablement demandé l'autorisation, fournissent, jusqu'à ce qu,ils aient pu l'obtenir, une caution solvable.

Il est bien entendu que cette faculté ne sera pas limitée et qu'elle durera toute l'année, mais il est également convenu qu'elle ne s'ap

pliquera qu'aux récoltes brutes et telles que le terrein sur lequel elles auront crû les aura produites.

ART. VIII.

Il sera conclu un arrangement particulier entre S. M. T. C. et les cantons limitrophes de la France pour régler l'exploitation des forêts voisines des frontières et en prévenir la dégradation.

ART. IX

Si par la suite on venait à reconnaître le besoin d'éclaircissement sur quelques articles du présent traité, il est expressément convenu que les parties contractantes se concerteront pour régler à l'amiable les articles sujets à interprétation.

[ocr errors]

ART. X.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Zurich le 18 Juillet de l'an de grâce mil huit cent vingt-huit.

(L.S.) RAYNEVAL. (L.S.) FISCHer.

(L.S.) HERZOG d'Effinguen.

(L.S.) PERROT.

L'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et

République de Fribourg ordonnent :

Que le traité ci-dessus, dont les ratifications ont été échangées à Berne le 16 du présent mois, soit rendu public par la voie de l'impression, et communiqué aux Autorités, pour qu'il reçoive son entier accomplissement. Donné à Fribourg le 24 Décembre 1828. Chancellerie de Fribourg.

DECRET

du 28 Janvier 1829..

Augmentation de la livrée de l'État par la création de deux nouvelles places de Messagers d'État.

[ocr errors]

ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que l'expérience ayant démontré que le nombre de deux messagers assigné par le dééret du 13 Janvier 1818 pour le service des dicastères n'est pas suffisant, Nous avons, sur la proposition du Conseil d'État, décrété et

Nous

« VorigeDoorgaan »