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au nom des Cantons sus-l'exacte observation et nommés, que le traité de veiller constamment ratifié par eux sera fidè- à ce qu'il soit observé. lement et consciencieu. En foi de quoi Nous semens observé. avons signé de Notre

En foi de quoi la pré- propre main le présent sente déclaration de ra-acte de ratification, et tification a été munie de l'avons fait munir de la signature du BourgNotre sceau inpérial. Ainsi fait dans Notre mestre en charge, Président de la Diète et du Capitale et Résidence Canton Directeur, ainsi impériale à Vienne le que de celle du Chance- 4 du mois d'Août l'an lier de la Confédération, de Notre Rédemption et du sceau fédéral. 1828, de Notre Règne le 37ème. Zurich le 28 Août

1828.

Le Bourgmestre de l'Etat de Zurich, Pré sieent de la Diète et du Vorort.

(L.S.) REINHARD.

Le Chancelier de la

(L.S.) FRANÇOIS. Prince DE Metternich.

Par le propre ordre
de S. M. I. R. et
Apostolique,

François Baron de Leb-
ZELTERN-COLLENBACH.

Confédération.

MOUSSON.

Les ratifications respectives furent échangées à Berne le 13 Septembre 1828.

ARRÊTÉ

du 17 Octobre 1828.

Ordre aux Notaires de faire connaitre par extrait aux intéressés les legs faits par un testateur.

L'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et

République de Fribourg,

savoir faisons:

Que, Nous ayant été réprésenté, que plu sieurs Notaires, qui ont reçu des dispositions de dernière volonté, se bornent, après leur décrétation, à en délivrer une grosse à l'héritier, de manière que souvent les commissions de secours et autres administrations publiques, ainsi que les particuliers, ne reçoivent aucune connaissance des legs faits en leur faveur par le testateur, Nous avons, dans la vue de précaver aux inconvéniens qui peuvent résulter de l'oubli de cette communication officielle, arrêté, sur la proposition de notre Conseil de justice, comme Nous arrêtons et

ORDON NONS:

1. Dès qu'une disposition de dernière volon té aura été décrétée par un Notaire, il incombera à celui-ci d'un délivrer non seulement à l'héritier une grosse, mais de donner, au moyen d'un extrait, à chaque administration ou autre personne que cela concerne, connaissance des legs faits en sa faveur par le testateur.

2. La même obligation est imposée aux greffiers à l'égard des dispositions de dernière volonté, qui sont décrétées par le tribunal de préfecture.

3. Les présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg le 17 Octobre 1828.

Chancellerie de Fribourg.

TRAITÉ

ENTRE

LA COURONNE DE FRANCE

ET LA

CONFÉDÉRATION SUISSE,

CONCERNANT

différens rapports de voisinage,de justice et de police, conclu à Zurich le 18 Juillet 1828, ratifié d'une part par S. M.T.C., sous date du 17 Octobre 1828, et d'autre part par le Directoire fédéral, au nom des louables cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwalden, Zug, Fribourg, Soleure, Bale, Schaffhouse, St. Gall, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Genève, et Neuchâtel, le 18 du même mois.

SA

Majesté le Roi de France et de Navare, et les Etats composant la Confédé

ration helvétique, également animés du désir de consolider de plus en plus les liens d'amitié et les relations de bon voisinage qui subsistent depuis si longtempt entr'eux, et dans ce but ayant jugé convenable de fixer définitivement et sur la base d'une parfaite réciprocité les règles à suivre de part et d'autre, tant pour l'exercice de la justice qu'à l'égard de divers autres points d'un intérêt commun pour les deux pays, ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté Très - Chrétienne, le sieur François-Joseph-Maximilien-Gérard DE RAYNEVAL, Grand-Officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre de Charles III, Conseiller d'État, son Ambassadeur près la Confédération helvétique,

Et les États de la Confédération helvétique, les sieurs Emmanuel- Fréderic FISCHER, Avoy er de la Ville et République de Berne; Jean HERZOG d'Effinguen, Bourgmestre du canton d'Argovie, et Auguste- Charles - François DE PERROT, Conseiller d'État de Neuchâtel, lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. I.

Les jugemens définitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, rendus par les tri

bunaux français, seront exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu'ils auront été légalisés par les Envoyés respectifs ou, à leur défaut, par les Autorités compétentes de chaque pays.

ART. II.

Il ne sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une action en Suisse, ni des Suisses qui auraient une action à poursuivre en France, aucuns droits, caution ou dépot, auxquels ne seraient pas soumis les nationaux eux-mêmes, conformément aux lois de chaque localité.

ART. 111.

Dans les affaires litigieuses personnelles ou de commerce, qui ne pourront se terminer à l'amiable ou sans la voie des Tribunaux, le demandeur sera obligé de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des juges par devant lesquels elles se seraient engagées à discuter leurs difficultés.

Dans les affaires litigieuses, ayant pour ob jet des propriétés foncières, l'action sera sui. vie par devant le tribunal ou magistrat du lieu où la dite propriété est située.

Les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Français mort en Suisse

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