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Les ressortissants suisses, qui auront commis dans les Etats Autrichiens un délit quelconque, et qui seront arrêtés en Suisse, ne devront pas être livrés à l'Autriche pour être poursuivis et punis.

Le jugement sera toujours porté, d'après les lois du pays dont les Autorités prononcent.

ART. IV.

Si un criminel réclamé par l'un des États contractants avait commis dans le territoire de l'autre un délit plus grave ou tout aussi grave, l'cxtradition n'aura lieu qu'après que le jugement aura été porté et que le coupable aura subi sa peine.

ART. V.

Si, pour découvrir un délit ou ses circonstances, il devenait nécessaire d'entendre en témoignage des sujets autrichiens ou des ressortissants suisses, ils devront dans la règle faire, ensuite d'une demande par écrit et préliminaire, leurs dépositions devant leur juge naturel. La comparution personnelle des témoins peut aussi être demandée par le Gouvernement dans des cas extraordinaires, où elle est nécessaire pour reconnaître l'identité du coupable ou des choses; et elle ne peut être refusée pour autant qu'elle ne tend qu'à recevoir la déposition purement volontaire des témoins, Mais si par contre l'audition tendait à quelque chose de plus qu'à recevoir une déposition volontaire, ou qu'elle eût pour

but d'impliquer le témoin dans l'accusation, cette intention devra être exprimée dans les réquisitoires. Il dépendra alors du juge naturel du témoin évoqué d'accorder la comparution personnelle, ou de prendre par lui-même les dispositions convenables à l'égard du témoin.

ART. VI.

Si un sujet autrichien ou un ressortissant suisse est soumis à une enquête dans le terri. toire de l'État, auquel il appartient, et qu'il soit trouvé coupable d'un délit grave commis dans le territoire de l'autre État contractant, i eu sera donné connaissance à l'Autorité de cet État que cela concerne, et si les enquêtes contiennent quelque chose, qui puisse servir à faire découvrir les complices qui se trouveraient dans ce dernier État, ou qui pourrait être de quelque importance pour l'administration de la justice, on le lui communiquera spécialement.

ART. VII.

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Dans le cas où il y a lieu à l'extradition, il n'est besoin ni de l'aveu ni de la conviction du coupable; mais il suffit que l'État, qui demande l'extradition, fournisse la preuve qu'une Autorité compétente a dans les formes. et suivant les prescriptions légales arrêté qu'une enquête devra être faite pour l'un des délits désignés à l'art. I contre l'individu réclamé, et que les preuves ou indices graves, sur lesquelles cette décision est fondée, soient communiquées.

A RT. VIII.

L'extradition doit être demandée par la voie diplomatique; cependant l'arrestation se fera sur la demande de l'Autorité chargée des enquêtes ou de l'Autorité locale. A cet effet les tribunaux autrichiens s'adresseront aux Gouvernements cantonaux, et en échange ceux-ci s'adresseront immédiatement aux tribunaux autrichiens; mais l'extradition n'aura lieu que lorsque l'identité du coupable aura été constatée et que la communication exigée par l'art. VII aura été faite.

ART. IX.

Il est réglé que dans les cas d'extradition on bonifiera

a. pour la première arrestation et la sortie de prison du prévenu 2 fl. m. c.

b. pour chaque feuille des enquêtes 10 Kreu

zer m. c.

c. pour les messages par lieue 10 Kreuzer

m. c.

d. pour l'entretien du prévenu 20 Kreuzer m. c. par jour, outre les frais faits jusqu'à sa remise à l'endroit frontier le plus voisin, frais qui devront chaquefois être duement constatés.

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Pour toutes les autres opérations, telles que commissions, interrogatoires ου quel autre nom qu'on leur donne, il ne sera rien payé.

ART. X.

Si cependant les frais d'entretien du prévenu se trouvaient augmentés par une maladie qui lui fût survenue, les frais à bonifier devront aussi être proportionnellement augmentés.

ART. XI.

Tous les objets, qui dans l'un des pays seront parvenus au délinquant par l'effet de son délit, et qui seront trouvés dans l'autre pays, seront restitués sans rétribution. La remise de ces objets devra, ainsi que celle du délinquant même, se faire toujours à l'Autorité de justice ou de police de l'État réclamant, qui est la plus voisine.

ART. XII.

Si par la suite quelques uns des articles du présent traité avaient besoin d'être expliqués, ils le seront par un arrangement amiable, qui devra être conclu par la voie diplomatique.

ART. XIII.

Les Cantons Confédérés, qui n'ont pas accédé au présent traité avant l'époque de sa ratification, seront libres d'y accéder en tout temps, même après l'échange des ratifications. ART. XIV.

Le présent traité doit être ratifié dans les six semaines au plus tard, et après l'échange formel des ratifications, il sera observé des

deux côtés comme un contrat d'État à État. valide irrévocablement pour le terme de vingtcinq ans, à dater du jour dudit échange, sans cependant déroger aux traités existants antérieurement entre l'un et l'autre des Etats contractants et un troisième. Après l'expiration du terme fixé, ce traité pourra être renouvelé d'un commun accord.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont expédié, signé et scellé à double le présent traité.

Ainsi fait à Zurich le 14 Juillet 1828.

Par commission du haut Vorort les soussignés ont signé en mêmetemps pour le second Plénipotentiaire absent Mr. le Bourgmestre de Meyenbourg.

(L.S.) BINDER. (L.S.) VINCENT RUTTIMANN. (L.S.) A. DE STEIGER.

A été approuvé et rati |Nous avons, après un fié dans tout son con- mûr examen, accordé tenu par les cantons de audit traité et à toutes Zurich, Berne, Lucerne, ses dispositions Notre Ury, Schwitz, Unter-approbation impériale, walden, Fribourg, So-let Nous le sanctionnons leure, Schaffouse, St. par les présentes, en Gall, Argovie, Thur-promettant sur Notre govie, Tessin, Vaud,parole impériale pour Valais et Neuchâtel. Nous et Nos succesNous promettons donc seurs d'en ordonner

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