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8. Le cantonnement du vétérinaire résidant à Gruyères se compose de la préfecture de Gruyères et de la paroisse soit syndicature de Bellegarde.

9. Le vétérinaire, dont la résidence est à LaRoche, aura pour cantonnement la préfecture de Corbières, plus les paroisses soit syndicatuies de Treyvaux, Arconciel, Farvagny, Avry-devant-Pont et Vuisternens-devant-Pont.

10. Le traitement des vétérinaires cantonnés à Fribourg, Morat, Romont, Estavayé, Gruyère et La-Roche sera du maximum soit 240 francs, et celui des vétérinaires cantonnés à Bulle, Rue et Châtel-St. Denis du minimum, soit 160 francs.

11. Seront envisagées comme écoles principales et satisfaisant au §. 2. du décret du GrandConseil les écoles vétérinaires de Charenton et Lyon en France, Vienne et Munich en Allemagne, Zurich et Berne en Suisse.

12. Dès que les vétérinaires de cantonnement seront nommés, en tout ou en partie, le Conseil de santé se mettra en relation avec eux, et leur donnera les instructions nécessaires pour l'exécution ponctuelle des devoirs et fonctions qui leur incombent en vertu du §. 4. du dé. cret du Grand - Conseil.

13. Le présent arrêté sera imprimé avec le décret du 1er février 1828, et leur publication aura lieu selon l'usage.

Donné à Fribourg, le 13 juin 1828.

Chancellerie de Fribourg.

TRADUCTION

DU TRAITÉ

avec la Couronne d'Autriche concernant l'extradition réciproque des criminels.

Nous Bourgmestre et Nous François I par la Conseil d'Etat du Can- gràce de DieuEmpereur ton de Zurich, actuelle d'Autriche, Roi de Jément Canton directeur rusalem, Hongrie, Bode la Confédération; hême, de la Lombardie Comme un traité con- et de Venise, de la Dalcernant l'extradition rématie, Croatie, Esclaciproque des criminels vonie, Gallicie et Lodoa été négocié à Berne en mérie; Archiduc d'AuNovembre 1827 entre triche; Duc de Lorraine, les Plénipotentiaires de de Salzbourg, de la S. M. Impériale Royale Styrie, Carinthie, Caret Apostolique et des niole, haute et basse Cantons de la Confédé Silésie; Grand-Duc de ration Suisse, et conclu Transylvanie; Margraet signé à Zurich le 14 ve de Moravie; Comte Juillet 1828 par le Plé-princier d'Habsbourg et nipotentiaire de S. M. I. de Tyrol etc. etc., saR. et Apostolique, et au voir faisons et déclanom des Plénipotenti- rons par les présentes: aires des Cantons Suis- Que comme un traité ses par Mr. l'Avoyer a été conclu le 14 Juilde Ruttimann et Mr. le let de l'année courante Conseiller de Steiger entre Notre Envoyé et

sous la réserve de l'ap-Itraordinaire et Ministre probation immédiate de plénipotentiaire auprès S. M. I. R. et Apostoli de la louable Confédéque et de celle des Can-ration suisse et les Plétons Suisses; et comme nipotentiaires à ce nomensuite de la communi més par celle-ci pour récation faite conformé-gler l'extradition réciment à l'organisation proque des criminels fédérale par le Canton entre Nos États et les directeur aux Cantons, Cantons de la Confédéceux d'entre eux qui ra [ration, traité qui est de tifient dès à présent lejla teneur suivante: traité dont il s'agit, ont déposé leurs déclarations dans le protocole de la Diète fédérale Nous déclarons et attes tons, en conformité et en vertu des dites décla rations, que le traité signé le 14 Juillet 1828 par les Plénipotentiaires respectifs, dont la teneur est de mot à mot la suivante :

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S. M. I. R. et Apostolique et les Cantons de la très louable Confédération Suisse ayant résolu, pour l'affermissement des relations de bon voisinage et pour la plus grande sûreté de leurs États respectifs, de conclure un traité concernant l'extradition réciproque des criminels, les Plénipotentiaires des deux Gou

.

vernemens, savoir, de la part de S. M. I. R. et Apostolique le Sieur François Baron de BinderKriegelstein, Conseiller intime actuel de S. M. I. R. et Apostolique, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération Suisse, décoré de la croix d'argent de l'honneur civil, Grandcroix de plusieurs ordres, et de la part de la très- louable Confédération Suisse le Sieur Vincent de Ruttimann, ancien Landammann de la Suisse, Avoyer de la Ville et République de Lucerne, Commandant de l'ordre royal de la légion d'honneur; le Sieur François de Meyenbourg, Bourgmestre de l'État de Schaffouse, et le Sieur AlbertAimé de Steiguer, membre du Petit Conseil et du Conseil secret de la Ville et République de Berne, sont convenus des points suivants, sous réserve de l'approbation immédiate de S. M. I. R. et Apostolique et de celle des Cantons Confédérés:

ART. I.

L'extradition réciproque des criminels, qui est convenue par le présent traité, ne doit avoir lieu que pour des délits graves. Par délits graves on entend la haute trahison et la rebellion; le meurtre commis avec préméditation et réflection; l'empoisonnement; l'incendie préméditée; le vol avec effraction ou violence contre les personnes; le vol dans les blanchisseries publiques; le vol de chevaux ou de bétail sur des pâturages publics; le vol de grands chemins, le vol ou la soustraction des

deniers publics; la falsification de papiers de l'Etat, qui ont cours comme monnaie, ou qui ont été délivrés par une caisse publique comme obligation; la falsification de reconnaissances de dettes faites par des particuliers et de lettres de change; la fabrication de fausse monnaie et la banqueroute frauduleuse.

ART. II.

Les sujets autrichiens, 1) qui auront commis dans les États Autrichiens un délit grave, ou 2) qui auront commis en Suisse un crime de haute trahison, de rebellion, de falsification de papiers ou effets émis par l'État, ou de monnaies, et qui seront arrêtés en Suisse, devront être livrés à l'Autriche, lorsque ce crime se rapportera aux États Autrichiens.

Les ressortissants suisses, I) qui auront commis en Suisse un délit grave, ou 2) qui auront commis dans les Etats Autrichiens un crime de haute trahison, de rebellion, de falsification de papiers ou effets émis par l'État, ou des monnaies, et qui seront arrêtés dans les États Autrichiens, devront être livrés à la Suisse, lorsque ce crime se rapportera à la Suisse ou aux différents Cantons.

ART. III.

Les sujets autrichiens, qui auront commis en Suisse un délit quelconque, et qui seront arrêtés dans les États Autrichiens, ne devront pas être livrés à la Suisse pour être poursuivis et punis.

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