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Voulant en conséquence remplir la lacune, qui existe à cet égard dans notre arrété du 13 Mars 1820, et tracer aux Directions d'orphelins une marche uniforme, Nous avons, sur la proposition de notre Conseil de justice, statué, et Nous

ORDONNONS:

1. Lorsque les parens ou les héritiers d'un absent auront, en conformité de la loi, obtenu la jouissance ou la propriété de ses biens, le curateur ad bona, s'il en existe un, sera conservé, ou à ce défaut il en sera établi un dans les formes prescrites.

2. Il incombera à ce curateur de veiller à la conservation des biens délaissés par l'absent, de surveiller les sûretés fournies à cet effet, de prendre, cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, et de se conformer aux directions, qu'il recevra à cet égard de l'autorité tutélaire que cela concerne.

3. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Friboug, le 11 Juin 1828.

Chancellerie de Fribourg

DECRET

du 1 Février 1828,

et

ARRÊTÉ D'EXÉCUTION

du 13 Juin 1828,

concernant le cantonnement des vétérinaires.

NOUS ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que, dans le but d'améliorer la police sanitaire du bétail, et de fournir au Canton de bons vétérinaires, Nous avons, sur la proposition du Conseil d'Etat, décrété, et Nous

ORDONNONS:

I. Il sera établi dans ce Canton des artistes vétérinaires de cantonnement. Ils seront au nombre de neuf, dont la résidence sera à Fribourg, Bulle, Morat, Romont, Rue, Estavayer, Châtel-St. Denis, Gruyères et La-Roche.

2. Le postulant à cet emploi devra être muni d'un brevet venant d'une école principale et de premier rang, constatant qu'il a finitous les cours et études relatifs à cet art, et qu'il est en état de le bien exercer.

3. Le Conseil d'Etat nomme à ces emplois sur le rapport du Conseil de santé, lequel sera toujours précédé d'un concours et d'un examen par trois experts en présence du Conseil de santé.

4. Leurs devoirs et fonctions, outre l'exer. cice de la médecine vétérinaire, consisteront: a) à inspecter les foires et marchés;

b) à surveiller dans leur ressort tout ce qui intéresse la police sanitaire du bétail; à quel effet ils donneront, d'office, au Conseil de santé les informations convenables sur toutes les maladies qui se manifesteront, et qui auront un caractère épidémique ou contagieux, ainsi que leur avis sur les moyens d'améliorer la race et la santé du bétail;

et

c) à surveiller les inspecteurs du bétail, à s'assurer de leur exactitude dans la tenue de leurs registres et dans l'accomplissement de leurs devoirs. Ils pourront aussi, dans le courant de chaque année, donner à ces inspecteurs des leçons pratiques sur l'hygienne et sur les précautions à pren. dre dans les maladies les plus communes;

d) à être à la disposition de la Commission. établie pour le perfectionement de la race des chevaux et du bétail;

e) à faire les ouvertures cadavériques et dres ser les verbaux y relatifs, lorsque des ani

maux méchus, ou occis par ordre de l'Autorité, exigeront ces précautions.

5. Défense expresse leur sera faite d'exercer à l'égard des hommes aucune branche de l'art de guérir.

6. Il est alloué à chaque vétérinaire de cantonnement un traitement fixe et annuel de 160 à 240 francs, payable, jusqu'à nouvelle disposition, par la caisse de l'Etat.

Donné dans notre assemblée du Grand-Conseil à Fribourg le 1er Février 1828.

Chancellerie de Fribourg.

Nous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons :

Que, voulant régler l'exécution du décret ci-dessus, Nous avons arrêté, et nous ordonnons ce qui suit:

1. Le vétérinaire, dont la résidence est à Fribourg, comprendra dans son cantonnement la ville de Fribourg et les paroisses soit syndicatures de Barberêche, Bosingen, Chevrilles, Dirlaret, Guin, Heitenried, Planfayon, Plas

selb, Tavel, Ueberstorf, Wunnewyl, Belfaux, Courtion, Ecuvillens, Ependes, Gevisier, Groley, Lentigny, Marly, Matran, Onnens, Praroman, Pré, Villarepos, Villard, Montagny, et Léchelles.

2. Le cantonnement du vétérinaire, dont la résidence est à Bulle, se compose de la préfecture de Bulle.

3. Le cantonnement du vétérinaire, dont la résidence est à Morat, comprend la préfecture de Morat, plus les paroisses soit syndicatures de Cormondes, Cressier, Dompierre et Domdidier.

4. Le cantonnement du vétérinaire, dont la résidence est à Romont, comprend la préfecture de Romont, plus les paroisses scit syndicatures d'Estavayé - le - Gibloux, Massonnens, Orsonnens, Autigny, Torny-le-Grand et Torny.Pittet.

5. Le cantonnement du vétérinaire, dont la résidence est à Rue, se compose de la préfecture de Rue.

6. Le cantonnement du vétérinaire, dont la résidence est à Estavayé, se compose des préfectures d'Estavayé et de Surpierre, et des paroisses soit syndicatures de St. Aubin et Carignan.

7. Le vétérinaire résidant à Châtel-St. Denis aura pour cantonnement la préfecture de Châtel.

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