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LE CONSEIL D'ETAT de la Ville et République de Fribourg ordonne que le présent décret soit imprimé dans les deux langues publié et affiché aux lieux accoutumés...

Fribourg le 4 Février 1828.

Chancellerie de Fribourg.

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SERMENT

de l'Inspecteur des ponts, chaussées et digues, décrété le 4 Février 1828.

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IL jure d'être fidèle et obéissant envers

,, son Gouvernement, d'en avancer le profit ,, et d'en détourner tout dommage; de s'acquitter en conscience de l'inspection qui lui ,, est confiée sur les routes, ponts et digues; de les visiter fréquemment et soigneusement; ,, d'observer fidèlement les ordonnances du Gouvernement à cet égard, ainsi que de suivre exactement les ordres et instructions du Conseil de police; d'astreindre les inspecteurs des routes et ouvriers, qui sont sous ses ordres, à remplir leurs devoirs; de contribuer de tout son possible à la conservation et à l'ajoration de tout ce qui a rapport

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aux routes, ponts et digues; et enfin de remplir en général tous les devoirs de son emploi avec diligence, zèle et fidélité, sans faveur ni défaveur, sans accepter ni dons ni » présents, sans aucun ménagement et en tout honneur et conscience.

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Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 4 Février 1828,

concernant les formalités qu'ont à remplir les Français pour se pourvoir d'actes d'immatriculation.

Nous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que S. E. Monsieur l'Ambassadeur de France en Suisse ayant témoigné le désir, qu'ensuite de la convention conclue le 30 Mai dernier au sujet des établissements réciproques, il soit donné aux Français établis dans les Cantons contractants connaissance des formalités qu'ils ont à remplir pour échanger contre de nouveaux actes d'immatriculation ceux qui leur ont été délivrés précédemment, soit pour ob

tenir leur immatriculation, s'ils sont récemment arrivés en Suisse ou non encore imma triculés, Nous avons arrêté, et Nous

ORDON NONS:

1. Les formalités suivantes indiquées par S. E. Monsieur l'Ambassadeur de France sont portées à la connaissance des Français résidants dans ce Canton, afin qu'ils aient à s'y conformer dans le délai prescrit.

Les Français, qui résident en Suisse, sont invités à se présenter à l'Ambassade de France d'ici au 1er Juillet prochain, à l'effet de s'y procurer de nouveaux actes d'immatriculation.

Ils devront se munir des pièces suivantes, savoir :

Ceux qui ont déjà été précédemment imma triculés,

1. de leur ancien acte d'immatriculation

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2. de leur acte de naissance;

3. de leur acte de mariage (s'ils sont mariés);

4. enfin, des actes de naissance de chacun de leurs enfants.

Ceux récemment arrivés en Suisse ou non encore immatriculés produiront en outre

1.° le passe-port à l'étranger avec lequel ils sont sortis de France;

2.° un certificat de libération du service militaire, si par leur âge ils s'y trouvaient astreints depuis la loi de 1818;

3. un certificat de bonnes vie et mocurs, délivré par l'Autorité locale du dernier domicile du réclamant en France.

Ceux des Français déjà précédemment immatriculés, que des motifs valables empêcheraient de se présenter personnellement à l'Ambassade de France, pourront adresser à la Chancellerie de l'Ambassade une demande signée d'eux, à laquelle ils auront soin de joindre, avec les papiers ci-dessus indiqués, un acte d'identité de personne, délivré par les Autorités locales.

2. Les Français résidants dans ce Canton, qui d'ici au 1er Juillet prochain n'auraient pas rempli les formalités ci-dessus indiquées, sont prévenus qu'ils s'exposeraient par là à ne plus être admis à la jouissance des droits et avantages que leur assure la Convention du 30 Mai 1827, et à être renvoyés du Canton.

3. Notre Direction de police centrale, Nos Préfets et les Autorités locales sont chargés de tenir main à ce que les Français résidants dans ce Canton se mettent en règle vis-à-vis de l'Ambassade de France, et d'y astreindre ceux qui tarderaient trop à le faire.

4. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 4 Février 1828.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 11 Juin 1828,

prescrivant l'établissement d'un Curateur ad bona pour veiller à la conservation des biens d'un absent.

Nous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Considérant que, d'après le prescrit de la loi, les personnes, auxquelles la jouissance ou la propriété des biens d'un absent est accordée, doivent fournir les sûretés nécessaires pour la conservation de ces biens, afin qu'au cas que l'absent ou ses héritiers légitimes reparaissent, ils puissent leur être remis;

Considérant que, pour procurer à cette disposition de la loi son plein effet, il est nécessaire d'établir une surveillance et d'en déterminer le mode;

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