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Il lui est en outre alloué une provision du quatre pour cent sur les avoines, et du deux pour cent sur les autres grains qui entreront dans le grenier dit des pensions, soit dans la Grenette; mais cette provision ne peut être perçue que pour la première année, et il devra soigner les grains restants dans ce grenier dès la première année sans rétribution, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour le déchet.

Aucune provision ne lui est allouée sur les grains emmagasinés dans les autres greniers et magasins, et il ne sera de même passible à leur égard d'aucun déchet.

Donné à Fribourg le 4 Février 1828.

Chancellerie de Fribourg.

DÉCRET

du 4 Février 1828,

concernant les mariages dans l'étranger.

Nous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils

de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Qu'ayant été informés, que divers ressortissants de ce Canton se sont permis de con

tracter des mariages dans l'étranger, sans en avoir informé les préposés de leur paroisse ou commune; sans avoir fait publier les bans de mariage dans le lieu de leur origine, et sans avoir reconnu leur droit de bourgeoisie et de ressort, ainsi que le prescrit le §. 9 de la loi du 14 Mai 1812, ou en omettant d'acquitter à la bourse des pauvres de l'arrondissement de secours, auquel ils ressortissent, la rétribution ordonnée par l'article 7 de la loi du 17 Décembre 1811;

Considérant que, si les ordonnances émanées du Conseil d'État ont suffisamment pourvu dans l'intérieur du Canton à l'exécution de ces mesures législatives, il n'en est pas de même pour les mariages qui sont contractés et célébrés hors des limites de notre Souveraineté, attendu que les lois prémentionnées ne renferment aucune clause pénale propre à les faire respecter comme elles doivent l'être de la part de tous les ressortissants de ce Canton;

Voulant remédier à cette lacune et pour autant que possible aux graves inconvéniens qui résulteraient d'ultérieures transgressions de ces lois, dont le maintien et la stricte observation intéressent si essentiellement l'ordre public, ainsi que le bien-être de nos paroisses et communes, Nous avons, sur la proposition de notre Petit - Conseil, décrété et Nous

ORDONNONS:

1. Tout bourgeois ou ressortissant du Canton, qui contractera mariage à l'étranger, c'est

à-dire hors de la Suisse, sans avoir préalable. ment fait publier les bans de son mariage dans sa commune d'origine, sera puni d'une amende de seize francs en faveur de la bourse des pau

vres.

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2. Tout individu originaire et bourgeois, ou ressortissant de ce Canton, qui aurait contracté mariage à l'étranger, c'est-à-dire hors de la Suisse, sans avoir satisfait au §. 9 de la loi du 14 Mai 1812, concernant la reconnaissance des droits de bourgeoisie ou de ressort sera privé de la jouissance de ses droits aussi longtemps qu'il n'y aura pas été réhabilité aux conditions énoncées dans les articles suivants : a. Pour tout mariage contracté depuis la loi de 1812 jusqu'à l'émanation de la présente, il sera exigé irrémissiblement de celui qui réclame la réhabilitation, ce qu'il aurait été tenu de payer, s'il s'était conformé à la prédite loi avant son mariage. b. Pour tout mariage contracté depuis l'émanation de la présente, il sera payé, outre ce qui est fixé par la loi de 1812, une amende de 20 francs au profit de la bourse des pauvres.

3. Pour obtenir cette réhabilitation, il faut également avoir satisfait, conformément aux articles suivants at prescrit de la loi du 17 Décembre 1811, Tit. III, §. 7, Litt. E, concernant la rétribution à acquitter à la bourse des

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pauvres de l'arrondissement de secours dont le demandant est ressortissant ou bourgeois.

a. Pour tout mariage contracté depuis l'émanation de la susdite loi jusqu'à celle de la présente, il sera payé à la bourse des pauvres le maximum établi par le §. 7, Litt. E, c'est-à-dire 32 francs, outre les 64 francs prescrits par la lettre F.

b. Pour tout mariage contracté depuis l'émanation de la présente loi, il sera payé à la bourse des panvres le double de ce maximum, c'est-à-dire 64 francs, outre les 64 francs prescrits par la lettre F.

4. Quant aux mariages qui seraient contractés sans la permission du Gouvernement rière le territoire d'un autre Canton, on se conformera au dispositif du Concordat fédéral du 4 Juillet 1820.

5. Si celui qui demande la réhabilitation ne pouvait pas d'abord satisfaire aux conditions voulues, faute de moyens comptants, il pourra y suppléer par des garanties assurées, soit sur ses biens, s'il en possède dans le Canton, soit par cautionnement.

6. Les descendants d'un bourgeois ou ressortissant de ce Canton, qui nurait pas rempli la formalité prescrite par l'art. Yer,et les obligations qui lui étaient imposées par les lois du 17 Décembre 1811 et 14 Mai 1812, payeront ce qui

.

est statué par les articles précédens pour tous les mariages que leurs ascendants auraient contractés en contravention aux lois suscitées et à la présence.

7. Les individus appartenant à la classe des Heimathlosen qui auraient contracté mariage à l'étranger à l'effet de se soustraire aux lois précitées, qui leur interdisaient le mariage avant d'avoir acquis un droit de bourgeoisie ou de ressort, cesseront dès lors d'être tolérés dans ce Canton, et seront, ainsi que leurs femmes et enfants censés appartenir au pays dans lequel ils auront contracté mariage au mépris de nos lois.

Dans le cas où une force majeure empêcherait le Conseil d'Etat de procurer l'exécution de la disposition ci-dessus, de tels individus seront poursuivis correctionnellement et punis d'une détention à la maison de correction, dont le minimum sera de deux et le maximum de quatre ans.

8. Le Conseil d'État est chargé de la publication de la présente loi, et de prendre les mesures nécessaires pour son exécution.

Donné dans notre assemblée du GrandConseil à Fribourg le 4 Février 1828.

Chancellerie de Fribourg.

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