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DECRET

du 4 Février 1828,

concernant l'admission des médecins, chirurgiens, fraters et pharmaciens.

OUS

ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons :

Qu'en modification des §§. 3 et 4, titre I, et du §. 24, titre III du Règlement du 4 Juin 1804, concernant la police de santé, Nous avons, sur la proposition du Conseil d'État statué, et Nous

ORDONNONS:

1. Relativement à l'admission à l'exercice de la médecine et de la chirurgie:

a. Un candidat gradué ou non gradué devra fournir des certificats d'études complettes pour la partie qu'il voudra exercer, et sera examiné en différentes séances sur toutes les parties qui constituent l'art de guérir, ainsi que sur toutes les connaissances accessoires, tant théorétiques que pratiqués, nécessaires aux gens de l'art pour pouvoir toujours rendre un compte éclairé de sa

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conduite. Dans la première séance on procèdera à un examen verbal, dans la seconde à un examen par écrit ; ensuite

b. le candidat sera tenu de traiter à l'hôpital les malades qu'on lui confiera et d'en dresser les monographies, le tout sous la direction des médecins et chirurgiens de l'hospice, ainsi que sous l'inspection d'un membre du Conseil de santé à ce délégué.

c. Le chirurgien fera en outre les opérations qu'on lui désignera tant sur le vivant que sur le cadavre, ainsi que l'application des bandages compliqués.

d. Si le candidat réunit la majorité absolue des suffrages, on lui délivrera un préavis favorable, désignant les parties de l'art. qu'il est apte à exercer; en cas contraire il sera renvoyé à plus ample instruction.

e. Les chirurgiens et les accoucheurs devront être munis de tous les instrumens nécessaires à l'exercice de leur art.

f. Les oculistes, les dentistes, les pédicures et les fraters seront examinés par le Conseil de santé, et la permission d'exercer ne leur sera accordée qu'ensuite d'une garantie suffisante de leur aptitude.

g. Il sera payé à chaque membre du Conseil de santé, présent à un examen, quatre francs par séance.

2. Relativement à l'admission des pharmaciens:

Un candidat pharmacien fournira des preuves a. de quatre ans d'apprentissage,

b. de trois ans de desservance, et

c. d'un an de travail dans un laboratoire sous un professeur de chimie.

L'examen du candidat aura lieu comme du passé, conformément au §. 25 du Règlement de police de santé, sauf qu'il sera en outre tenu de faire une ou plusieurs opérations chimiques en présence d'une Délégation du Conseil de santé.

Donné dans nos assemblées du Grand-Conseil à Fribourg le 31 Janvier et le 4 Février 1828. Chancellerie de Fribourg.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la Ville et République de Fribourg ordonne l'impression du présent décret dans les deux langues pour être publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg le 4 Février 1828.

Chancellerie de Fribourg.

REGLEMENT

du 4 Février 1828,

concernant l'administration des greniers de l'État.

Nous l'Avoyer, Petit- et Grand - Conseils

de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Qu'ayant trouvé bon de réunir l'administration des différens greniers du Gouvernement, Nous avons, pour régulariser cette partie du service public, sur la proposition du Conseil d'État, décrété, et Nous

ORDONNONS:

1. L'inspection et l'administration de tous les greniers appartenants au Gouvernement est confiée à un Grenetier, qui est sous la surveillance, la direction et les ordres du Conseil 'des finances.

2. Le Grenetier administrera personnellement les greniers et magasins de grains du Gouvernement situés dans la capitale. Ceux qui se trouvent dans les autres arrondissemens seront soignés par les Receveurs, qui seront à cet égard sous les ordres du Grenetier, et

Jui rendront chaque année un compte exact et détaillé.

3. Le Grenetier rendra chaque année un compte général de l'administration des grains, dans lequel il fera entrer le compte particulier des greniers et magasins qu'il administre personnellement. Toutes les mutations survenues devront être indiquées dans ce compte, ainsi que la quantité de grains qui existe dans chaque grenier.

4. Le Grenetier est personnellement responsable de la conservation des grains qui seront versés dans les magasins de la capitale, et il doit en conséquence veiller à ce qu'ils soient toujours en bon état.

5. Tout commerce de grains est interdit au Grenetier.

6. Il est nommé par le Conseil d'État, qui le choisit parmi les membres du Grand- Conseil. Il reste six ans en place et doit être confirmé chaque année; mais il ne peut être réélu.

7. Il aura sous ses ordres un mesureur qui sera nommé par le Conseil d'État.

8. Le Grenetier doit fournir caution bastante pour sa gère.

9. Le traitement annuel du Grenetier. est fixé à 480 francs en argent.

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