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obtenir que ces particuliers, qui étaient ses vassaux, pussent jouir leur vie durant du droit en litige (a). Henri II modifia légèrement le type des monnaies de ses prédécesseurs. Voici la description des pièces qui peuvent lui être attribuées :

14. HENRI COMES. Peigne surmonté d'un т ou d'un v accosté à droite d'une étoile, à gauche d'un annelet.

R. CASTRI PRVVINS. Croix cantonnée au 1er et au 4° d'un besant, au 2e d'une étoile, au 3° d'un annelet.

15. Obole aux mêmes types et légendes.

Nous passons à la monnaie de Thibaut III:

16. TEBAT COMES. Croix cantonnée au 1er et au 4 d'un besant, au 2 de l'oméga, au 3° de l'alpha.

B. CASTRI PRVVINS. Peigne surmonté d'un r ou d'un v accosté de deux croissants renversés.

17. Denier pareil avec la légende + TEBALT

COMES.

Thibaut IV remplaça l'ancienne monnaie champenoise de Provins par des espèces nouvelles. Nous avons sur cette mesure des détails certains et intéressants. Déjà précédemment il y avait eu une réforme monétaire sur laquelle nous dirons quelques mots en passant.

Depuis le milieu du xii' siècle, on remarque dans les actes une distinction bien établie dans les mentions de monnaies de Provins : il y avait des stipulations en deniers fortis monete pruvinensis, ou pruvinenses fortes,

(a) D. Martenne, Ampliss. coll., t. V, p. 696.

provenisiens fors, qui prouvent implicitement l'existence simultanée d'une monnaie plus faible. Cette distinction coïncide avec le règne de Thibaut II, qui, nous l'avons vu, fut le premier à signer la monnaie de Provins. Il faut en conclure que cette distinction, par le fait, indiquait la vieille et la nouvelle monnaie.

Un texte emprunté à une chronique rimée du XII° siècle signale la réforme de Thibaut IV :

L'an mil deux cens et vint et quatre

Fist Thibaus sa monnoie abatre

La viez monnoie de Provins.....

C'est aussi à dater de 1225 (1670) que dans les actes on trouve des mentions de veteres et de novi pruvinenses. Voici une charte qui nous paraît avoir pour but de réglementer la fabrication des monnaies de Champagne à cette époque, relativement à une association antérieure avec l'évêque de Meaux, sur laquelle nous reviendrons dans un moment (a): << Ego Theobaldus Campanie et Brie comes, comes >> palatinus, universis presentes litteras inspecturis »> notum facio quod Gaillardus de Caturo, Acharias » de Vriliaco, Nicolaus Bocellus, Stephanus de >> Castro et socii eorum in presencia mea constituti >> recognoverunt se debere venerabili patri P. Mel>> densium episcopo pro servicio monete sue Mel» densis quam ipsi habent ad cudendum cum mo>> netis meis Pruvinensi et Trecensi CCCCXXXIII li>> bras et VI solidos et VIII denarios pruvinensium >> nostrorum solvendas per tres annos, videlicet in

(a) Bibl. Imp., ms. N.-D., 96, fo 3 ro; cf. Catalogue, no 1639.

>> instantibus nundinis Sancti Aygulfi sextam par>> tem, in nundinis Barrii sextam partem et sic dein>> ceps in subsequentibus nundinis Santi Aygulfi et » Barrii donec predicta summa pecunie fuerit integra>> liter persoluta. Hanc autem summam pecunie reco» gnoverunt coram me Gaillardus et alii supradicti >> se debere prefato episcopo preter sex solidos quos >> debent pro una qualibet libra quam faciunt sive » Meldis, sive Pruvinis, sive Trecis sicut in litteris >> meis et episcopi quas habent penes se monetarii » continetur, quelibet est XXII solidorum et dimi>>dium, quorum VI denariorum ego habeo quatuor >> denarios et episcopus duos. De his autem conven>>cionibus observandis ego constituo me plegium in >> solidum; Matheus autem de Thusquino, Lanber>>tus Bochutus constitutuerunt se plegios me pre» sente. In cujus rei testimonium presentes litteras >> fieri feci et sigilli mei munimine feci roborari. » Actum anno gracie M. CC. XXIV in octavis nati» vitatis beate Marie virginis. >>>

Ce règlement, fait avec les fermiers du monnoyage du comte au moment de la fabrication des nouvelles espèces, avait pour but principal de fixer la part qui devrait revenir au comte et celle qui appartenait à l'évêque de Meaux. Il en résulte implicitement qu'à cette époque, à Meaux, à Troyes et à Provins, on frappait la même monnaie, c'est-à-dire des provinois. Avant de rappeler avec quelle faveur la monnaie provinoise était alors accueillie par le commerce européen, examinons comment il se faisait que le comte de Champagne et l'évêque de Meaux monnoyaient en commun.

Nous avons déjà pu remarquer les efforts que les

comtes de Champagne avaient multipliés pour faire prévaloir leur monnaie sur celle des évêques de Meaux. Henri II et Thibaut III allèrent plus loin, ils employèrent la violence; pour empêcher l'évêque de Meaux d'user de son droit dans sa propre cité, ils assiégèrent le palais épiscopal, s'emparèrent des ouvriers monnoyers: l'évêque se plaignit à Rome, et le pape Innocent III chargea le doyen de Paris de faire cesser ce différend en 1202. Ce fut sans doute pour mettre une fin à ce procès que, peu d'années après, la comtesse Blanche, en 1208, conclut avec l'évêque Geoffroi une association monétaire dont nous retrouvons les clauses rappelées dans la charte de Thibaut IV ci-dessus relatée (a). A dater de cette époque, on peut croire que les espèces frappées à Meaux furent des provinois. En 1214, Guillaume de Nemours écrivait à la comtesse pour lui offrir de maintenir ce qui avait été consenti par son prédécesseur (b).

La réforme monétaire du comte de Champagne attira à l'évêque de Meaux les reproches du roi Louis X. En effet, bien que la monnaie forgée à Meaux fût, par le fait, de la monnaie provinoise aux noms et types de Thibaut IV, l'atelier et le droit de frapper monnaie dans cette ville était toujours en principe à l'évêque. Une charte importante de 1225 établit à la fois que l'évêque ne pouvait changer sa monnaie sans prévenir le roi quatre mois à l'avance, et, en outre, qu'il était tenu à accomplir la même

(a) Gallia Christiana, VIII, instr., p. 558 (Catal. no 695). (b) Rev. num., 1840, p. 147 (Catal. no 862).

formalité pour les changements qui se faisaient dans l'atelier de Meaux par suite de l'association consentie avec le comte de Champagne :

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« Ludovicus, Dei gracia Francorum rex, noverint >> universi presentes pariter et futuri quod, cum » dilectus et fidelis noster Petrus Meldensis episco>> pus faceret Meldis fieri novam monetam, veteri >> reprobata, nos diximus quod homines in feodis >> nostris manentes, in locis illis in quibus vetus >> moneta currere consueverat, ledebantur, eo quod >> ante reprobacionem eis non fuerat nunciatum ut » de veteri se liberarint; quia vero ad ipsius spec» tat officium proximum non ledere et subvenire >> oppressis, idem episcopus nobis concessit ut quo>>ciescunque ipse vel successores sui mutabunt >> monetam suam Meldensem quam tenent a nobis, » faciendo fieri novam, veterem reprobantes, ipse >> vel successores sui notificabunt, et hoc significa>> bunt per quatuor menses antea, ut hominibus in » feodis nostris manentibus in locis illis in quibus >> vetus moneta currere consueverat faciamus nun>> ciari ut se liberent de veteri moneta; ita tamen >> quod si karissimus et fidelis noster Theobaldus >> comes Campanie vel successores sui facerent fieri » novas monetas, veteribus reprobatis, idem episco>> pus et successores sui quoad dominia et feoda >> totam potestatem predicti comitis statim possent >> monetam suam Meldensem veterem sicut supra >> dictum est tenent a nobis reprobare et novam fa>> cere. Quod ut perpetue stabilitatis robur obtineat >> presentes litteras sigilli nostri auctoritate fecimus >> roborari. Actum est anno domini M. CC. XXV, » mense maio. »>

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