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vendue au plus offrant, ce qui n'était une garantie ni de capacité ni d'équité.

Certaines chartes, en laissant subsister cet état de choses, se bornèrent à déterminer par un règlement les droits respectifs du seigneur et du prévôt, son représentant, d'une part, les droits et les charges des habitants, de l'autre. Telles sont les chartes de Chaumont-en-Bassigny (403) et d'Ervy (501), toutes deux imitées de la coutume de Lorris (a), et un certain nombre de chartes analogues.

Dans d'autres localités, pour mettre les habitants à l'abri des vexations des prévôts, on recourut à un moyen beaucoup plus radical. Les populations furent complètement affranchies de l'autorité de ces fonctionnaires, dont le pouvoir passa entre les mains de maires électifs, entourés d'un conseil également électif. C'est ce que nous trouvons dans la coutume de Soissons, adoptée aussi à Sens et donnée successivement par nos comtes à Meaux (b), à Fismes (1736) et à Ecueil (1930). C'est encore un des caractères de la loi de Beaumont (c), en ce point imitée de la constitution municipale de Reims (d), et qui

(a) Voir la charte de Louis VII qui, en 1155, confirma les coutumes données à Lorris par Louis-le-Gros Ordonnances, XI, 200, Isambert, I, 153.

(b) Voir notre tome III, p. 222-223; cf. Quantin, Cartul. de l'Yonne, I, 405-408, et Aug. Thierry, Lettres sur l'Histoire de France, XIX.

(c) Charte de Guillaume de Champagne, archevêque de Reims, 1182, dans Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, I, 134 137. (d) Reims obtint d'abord, en 1139, la charte donnée à la ville de Laon par Louis-le-Gros en 1128; elle la perdit ensuite, puis

fut accordée par Blanche de Navarre à la Neuville-auPont (595), puis avec de légères modifications par Thibaut IV à Blancheville (a) et à Florent (1747).

Ailleurs le corps municipal, investi de l'autorité administrative et judiciaire du prévôt, ne procède pas du suffrage des habitants, il est à la nomination du seigneur; c'est le plus fréquent et ce que nous remarquons, par exemple, dans les localités dont voici la liste :

Chaudefontaine, 1206 (655).

La ville neuve, fondée la même année par Blanche de Navarre, et l'abbaye de Saint-Remy de Reims, près de Villiers-en-Argonne (663, 664, 694). Bray-sur-Seine, 1226 (1709).

Provins, 1230 (2061),

Troyes, 1230 (2062).

Saint-Florentin, 1231 (2125).

Saint-Memmie, 1231 (2126).

Coulommiers, 1231 (2130).

Bar-sur-Seine, 1231 (2131).
Villemaur, 1231 (2132).

Châtillon-sur-Marne et Dormans, 1231 (2143).
La Ferté-sur-Aube, 1232 (2169).

Entre ces deux modes d'organisation municipale, fondés l'un sur l'élection par les habitants, l'autre

elle recouvra son échevinage électif par la libéralité de Guillaume de Champagne, aux termes d'une charte qui porte la même date que la loi de Beaumont. (Ordonnances, XI, 185; Varin, Archives administratives de Reims, 1, 297 299, 391-395; Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, I, 135-134; Aug. Thierry, Lettres sur l'Histoire de France, XX, XXI.

(a) Jolibois, la Haute-Marne, p. 63-65.

sur la nomination par le seigneur, il y avait place pour un système mixte où le chef du corps municipal étant désigné par le seigneur, ses assesseurs devaient leurs pouvoirs à l'élection. La charte de Villeneuve-au-Châtelot, 1175 (237), et la charte accordée en 1248 par l'abbaye de Chatrices et par Thibaut IV à un village qu'ils fondent sur la montagne de Passavant, nous donnent un exemple de cette transaction (2822).

L'organisation donnée en 1207 par Blanche de Navarre et par l'abbé de Sauve-Majeure à la Neuville-aux-Larris paraît avoir été la même (670 bis).

On peut donc, au point de vue des libertés municipales, distinguer quatre systèmes dans les chartes accordées par nos comtes à des communautés d'habitants.

Mais nous n'adopterons pas, pour l'ordre de notre travail, cette division trop théorique pour n'être pas dans la pratique un peu gênante. Nous allons étudier d'abord trois types étrangers à notre comté et auxquels correspondent trois familles de chartes nous voulons parler des lois ou coutumes de Lorris, de Beaumont et de Soissons. Nous finirons par le système tout local dont la charte de Troyes nous donne le modèle le plus complet (a).

& 2.

Imitations de la coutume de Lorris.

La coutume accordée aux habitants de Chaumont

(a) La charte de La Neuville-aux-Larris ne rentre dans aucune de ces familles, mais elle est trop peu importante pour que nous ne nous bornions pas à y renvoyer (630 bis).

par Henri II en 1190 (403) déclare que toutes les fois qu'ils ne feront pas acte de commerce, ils seront exempts des impôts indirects connus sous le nom de tonlieu, de minage et de forage. Elle interdit la levée d'aucune taille; les seules charges financières qu'elle maintienne sont un cens de 6 deniers, par maison, une redevance de 2 bichets de froment par cultivateur, les impôts indirects sur les commerçants, le monopole de la vente du vin réservé au comte un mois par an, enfin le droit, pour ce dernier, d'avoir quinze jours de crédit quand il achète des vivres. Elle conserve une corvée seigneuriale: tous les habitants qui auront un chariot et des chevaux pourront être mis en réquisition une fois tous. les ans pour transporter de Bar-sur-Aube à Chau mont le vin du comte. Cette charte contient un tarif des amendes beaucoup, moins élevé que celui qui avait ordinairement cours. Elle assure au prévenu la liberté sous caution jusqu'au prononcé du juge ment (a), et à tous les habitants la faculté de vendre leurs biens et de quitter la ville pour aller demeurer où ils voudront, à moins qu'ils n'aient commis dans la ville même un crime ou délit, et n'aient pas subi leur peine.

Ces dispositions sont reproduites à peu près litté ralement dans la coutume donnée à Ervy par Thibaut III en 1199 (501). Cependant à, Ervy, on remarque une différence fondamentale: il n'y est pas question d'exemption de taille. Mais il faut attacher

(a) Sur la question de la liberté sous caution, voir Etablissements de Saint-Louis, livre I, chapitre CIV.

moins d'importance aux modifications qui portent sur la nature et le montant des redevances et sur la désignation de la localité où les corvéables iront chercher le vin du comte; cette localité est ici Dannemoine; la redevance due chaque année par chaque cultivateur est d'une mine au lieu de deux bichets, et tous les cens, toutes les redevances quelconques précédemment dus pour des maisons ou des terres sont maintenus, tandis qu'à Chaumont on ne devait payer que les cens et redevances stipulés dans la charte.

Les coutumes de Chaumont et d'Ervy reproduisent la plupart des dispositions de celles de Lorris ; elles en sont en général, et à de légères modifications près, une copie littérale; il y a cependant une différence essentielle : l'article 3 de la coutume de Lorris est ainsi conçu: « Personne n'ira à une che» vauchée ni à une expédition sans avoir le droit » de revenir chez lui le jour même. » Cet article ne se trouve pas dans la coutume de Chaumont, et dans celle d'Ervy il est remplacé par celui-ci : « Ils iront >> en expédition et à l'armée chaque fois qu'ils en » seront requis de ma part. » Le sens de cette clause est précisément le contraire de la clause correspondante de la coutume de Lorris. Cette grave modification n'a pas empêché Henri II et Thibaut III de déclarer en tête des coutumes de Chaumont et d'Ervy qu'ils donnaient la coutume de Lorris aux habitants de ces deux localités.

On ne trouve pas la même déclaration en tête de huit chartes, sur lesquelles nous allons maintenant appeler l'attention du lecteur, les trois premières accordées par Henri ler aux habitants de Chaource, 1165

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