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chapitre de Saint-Urbain de Troyes, accorder à Thibaut V la collation de la moitié des prébendes et dignités de ce chapitre (3773).

De tous ces faits, on ne peut conclure l'existence d'aucune proportion réglementaire entre la valeur des biens acquis par les établissements ecclésiastiques et le montant du droit auquel l'acquisition de ces biens donnait lieu.

Voici un exemple qui, sans pouvoir nous permettre des conclusions bien précises, pourrait fournir un commencement de solution. L'abbaye de Scellières avait acheté, moyennant 6 livres de rente viagère, une propriété bàtie. Elle versa à titre de droit d'amortissement, entre les mains des receveurs de Champagne, une somme de 30 livres (3790). Malheureusement nous ne savons à quel taux la rente viagère avait été constituée. Supposons un instant que c'était à 10 pour 100; dans cette hypothèse, le capital aurait été de 60 livres, et le droit d'amortissement se serait élevé à moitié de la valeur des objets'acquis.

Ce chiffre paraîtra fort élevé; mais quand une acquisition avait eu lieu sans autorisation préalable, nos comtes ne se considéraient point comme obligés à la ratifier ultérieurement, quel que fût le chiffre de l'indemnité proposée. Henri III, ayant saisi des biens que le chapitre de Saint-Etienne de Troyes avait acquis sans son consentement dans cette ville et à Torvilliers, ne se crut pas tenu de les lui restituer et les réunit à son domaine; il accorda, il est vrai, une indemnité au chapitre, mais en la lui donnant, il déclara que c'était par grâce et sans qu'aucun principe de droit lui en fit une obligation (3734).

Pendant la période qui nous occupe, la perception du droit d'amortissement s'est opérée de deux manières par acte isolé ou par mesure générale. Nous n'entreprendrons pas de donner ici la nomenclature de toutes les chartes aux termes desquelles une acquisition, nouvellement faite par un établissement ecclésiastique et déclarée par lui ou découverte par quelque bailli, prévôt ou sergent, a obtenu la ratification de nos comtes: ce serait un travail sans intérêt. Mais ce qu'il peut être bon de signaler, ce sont les enquêtes que nos comtes ont fait exécuter à certaines époques dans toute l'étendue de leurs Etats pour découvrir les biens qui n'avaient pas, jusque-là, payé de droit d'amortissement, et pour exiger de leurs propriétaires l'acquittement de ce droit.

Nous supposons que la première de ces enquêtes aura eu lieu vers 1222 ou 1223, c'est-à-dire à l'époque où Thibaut IV, majeur, commença à gouverner lui-même. Ce fut alors que ce prince donna aux abbayes de Hautefontaine (1527), de Troisfontaines (1568), de Montier-la-Celle (1579), d'Igny (1604) et de Cheminon (1610) des lettres par lesquelles il ratifia toutes les acquisitions qu'elles avaient faites pendant sa minorité.

Une seconde enquête de ce genre paraît s'être exécutée pendant les dernières années du règne de Thibaut IV, à partir de l'année 1250. On se rappelle qu'en 1250, Thibaut avait chargé Gilles de Villenauxe et Jacques de Rebais de dresser un état général des fiefs de Champagne (a). On conçoit que le

(a) Voir plus haut, pages 481 et 539.

travail confié à Gilles et à Jacques ait eu pour corollaire la recherche et la constatation des acquisitions que les établissements ecclésiastiques n'avaient pas déclarées. Aussi voyons-nous, en 1250, le prieuré de Macheret (2930), en 1251 l'abbaye de Clairvaux (2975), en 1252 l'abbaye de Saint-Dizier (3035), obtenir la ratification générale de leurs acquisitions passées. En même temps, la rigueur des agents de Thibaut provoque les réclamations du clergé, qui leur dénie le droit de saisir les biens acquis depuis plus de quarante ans, quand même l'amortissement régulier n'en pourrait être prouvé. On sait qu'en droit canonique la prescription s'acquiert par quarante ans. Les évêques de la province de Sens, réunis en concile, adressèrent à Thibaut deux monitions (3046). Nous ignorons quelle suite fut donnée à cette affaire.

La troisième de ces enquêtes fut prescrite par Thibaut V quand, sur le point de partir pour la croisade où il mourut, il cherchait à recueillir les fonds qui lui étaient nécessaires pour subvenir aux frais de cette grande expédition. Quinze établissements ecclésiastiques reçurent alors de lui des chartes d'amortissement (a). Ce travail n'était point encore terminé au départ de notre comte. Nous avons déjà dit

(a) Le chapitre de Saint-Nicolas de Sézanne (3591); les abbayes d'Argensolles (3603), de Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube (3577), de Bricot (3606), de Chaumont-la-Piscine (3601), de Clairvaux (3646), d'Essommes (3597), d'Igny (3602), de Montier-en-Der (3621), du Paraclet (3617), de Notre-Dame-des-Prés (3629), de Notre-Dameaux-Nonnains de Troyes (3638), de Trois fontaines (3639), de SaintSauveur de Vertus (3632), et le prieuré de Voulton (3589).

que Thomas Brunel et Adam des Grès le continuèrent en son absence (a). Ainsi nous comptons trois mesures générales prises par nos comtes pour la perception du droit d'amortissement.

(a) Voir plus haut, p. 540-541; cf. 461 note b.

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Les comtes de Champagne au XIII° siècle, comme au xii, n'eurent sur l'instruction publique aucune autorité (a); l'enseignement était alors entre les mains de l'Eglise. Ce fut d'elle, par exemple, et non du pouvoir civil que le chapitre de Notre-Dame de Vitry reçut la direction des écoles de cette ville (b); mais il restait à nos comtes le droit d'encourager les études par des libéralités envers les établissements déjà créés ou par la fondation d'établissements

nouveaux.

Thibaut IV avait trop le goût de la poésie légère pour se soucier beaucoup de l'enseignement clérical et classique; mais une des premières libéralités de son fils ainé fut faite en faveur d'un établissement d'instruction.

L'ordre de Cîteaux, créé pour prier et travailler des mains plutôt que pour développer chez les hommes les facultés littéraires et scientifiques, cherchait à se transformer, et un abbé de Clairvaux ve

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(b) Bulle de l'année 1223, citée par E de Barthelemy, Diocèse ancien de Châlons, I, 123.

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