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clercs attachés à leur service, les clercs des barons auxquels ils tenaient à être agréables, et enfin d'autres protégés. Nous avons encore l'état des personnes qui, vers 1228 ou 1229, étaient sur les rangs pour obtenir les premières prébendes vacantes à la nomination de Thibaut IV, et qui avaient reçu des promesses de ce prince (a). Dans cette liste de can. didats, nous trouvons quatre clercs de notre comte: Adam de Vertus (b), Gui (c), Jean (d) et Robert Dauphin (e). Nous voyons ensuite des clercs du duc de Lorraine, des comtes de Chartres, de Flandre, de Châlon-sur-Saône et de Sancerre, de Guillaume de Dampierre et d'Erard de Brienne, c'est-à-dire des employés attachés à la chancellerie de grands seigneurs, qui tous devaient ou prendre le parti de Thibaut dans sa lutte contre la ligue des barons de France, ou rester neutres dans cette guerre mémorable. Ensuite, nous remarquons le fils du concierge, c'est-à-dire du gouverneur du château de Thibaut IV à Pont-sur-Seine, et le clerc d'Henri des Bordes, c'est-à-dire d'un chevalier qui était alors au service de notre comte (f).

Nos comtes disposèrent aussi, dans un but pieux,

(a) Bibliothèque Impériale, manuscrit latin 5992, fo 334 ro; Bibliothèque de Troyes, ms. 22, p. 217-218; Archives de l'Empire, KK 1064, fo 369 ro vo.

(b) Voir plus haut, page 538.
(c) Voir plus haut, page 537.
(d) Voir plus haut, pages 537-538.
(e) Voir plus haut, pages 536-557.
(f) Voir plus haut, page 562.

de quelques-uns des canonicats dont ils avaient la collation. C'est ainsi que l'Hôtel-Dieu de Provins acquit une prébende dans la chapelle du palais de cette ville (441). C'est ainsi que des prébendes de Saint-Etienne de Troyes devinrent la propriété du chapitre d'Hébron (345), de la Léproserie (344, 345), de l'Hôtel-Dieu (490, 502) et des Trinitaires (3185) de Troyes. Enfin, Marie de France décida que toutes les fois qu'un chanoine de la chapelle du palais de Provins mourrait, la jouissance de la prébende de ce chanoine appartiendrait à l'Hôtel-Dieu de la même ville pendant un an à partir du décès (341). Thibaut V conféra le même droit à l'hôpital de Bar-sur-Seine sur le chapitre de Saint-Georges de cette ville (3237).

SECTION 5e. DROIT D'AMORTISSEMENT.

Quelques établissements religieux payaient, comme nous l'avons dit, une redevance annuelle à titre de droit de garde; quelques-uns étaient assujettis à fournir aux comtes de Champagne l'onéreuse hospitalité connue sous le nom de droit de gîte; mais ces charges n'étaient qu'une exception, tandis qu'un principe général du droit féodal déclarant nulle toute acquisition faite par un établissement religieux sans le consentement du suzerain, l'obligation de payer au suzerain une indemnité en cas d'acquisition nouvelle était de règle, et l'exemption de cette charge, c'est-à-dire du droit d'amortissement, constituait toujours une exception. Nous avons déjà fait observer qu'Henri Ier et ses prédé

cesseurs avaient accordé cette exemption à plusieurs établissements ecclésiastiques (a). Henri II conféra aux Templiers le même privilége (417); mais les successeurs d'Henri II ne marchèrent pas sur ces traces. Blanche de Navarre exigea des religieux de Quincy l'engagement de ne faire aucune acquisition dans la châtellenie de Bar-sur-Aube sans le consentement du comte de Champagne (855, 916). Elle obtint du proviseur des chevaliers de Saint-Jacques en Espagne une déclaration portant que cet ordre ne pouvait rien acquérir en Champagne sans le même consentement (909). Thibaut IV se fit rendre, par l'abbé de Clairvaux, la charte du comte Thibaut II, qui avait donné à cette abbaye l'exemption perpétuelle du droit d'amortissement (2976). Outre cette abbaye (2975), celles de Belleau (3033), du Val-des-Vignes (3034) et de Saint-Jacques de Vitry (3032) furent contraintes par Thibaut de reconnaître formellement que les comtes de Champagne avaient le droit de tenir pour non avenues les acquisitions faites par elles quand ils n'y avaient pas donné leur approbation. Nous avons une déclaration semblable émanée, à la même époque, du prieur et des religieux de Macheret (2930). Les Templiers voulurent résister. S'appuyant sur la charte qu'ils avaient obtenue d'Henri II (417), ils prétendaient acquérir indéfiniment en Champagne sans demander l'autorisation des comtes et sans payer de droits. La question, après de longs délais (1859, 1901 bis), fut portée devant saint Louis, qui, par un jugement arbitral daté de

(a) Voir notre III, pages 293-294.

1241, décida qu'ils ne pourraient être inquiétés pour les acquisitions passées; mais pour l'avenir il consacra le droit de nos comtes (2576). Le grand maître de l'ordre accepta cette sentence (3082).

Thibaut V accorda cependant au chapitre de Notre-Dame de Vitry une dispense générale du droit d'amortissement (3588); mais ce fut une exception. S'il donna à quelques autres établissements le droit d'acquérir dans l'avenir sans payer aucun droit d'amortissement, cette concession fut d'ordinaire limitée à un certain chiffre de rente qui ne devait pas être dépassé. Ainsi, il autorisa le collége Saint-Bernard de Paris à acquérir 40 livres de rente (3120), les Cordelières de Provins 500 livres de rente (3389), l'abbaye d'Argensolles 100 livres de rente (3603), l'abbaye de Notre-Dame-des-Prés 30 livres de rente (3629). Il accorda une faveur limitée du même genre au chapitre de Saint-Urbain de Troyes; puis changeant d'avis, arracha par ruse sa charte des mains du chapitre et la fit lacérer, ce qui lui attira une admonestation du pape Clément IV (3504). On peut mettre en regard de ces autorisations la charte par laquelle Thibaut V permet à Regnaud de Bar de donner à des religieux n'importe de quel ordre des biens dont cet acte détermine la nature et l'importance (3198).

Mais, en général, le consentement de nos comtes, au lieu de précéder l'acquisition, la suivait, et, par conséquent, ce consentement constituait une ratification plutôt qu'une autorisation. On nous a conservé quatre requêtes adressées à Thibaut IV pour obtenir son consentement à des acquisitions précédemment faites par les abbayes du Miroir (1169,

1170), de Saint-Jean-des-Vignes (1848) et de Chatrices (2254). Les deux premières émanent des donateurs, les deux autres des acquéreurs. Mais cette formalité n'était pas toujours remplie, et alors le comte faisait saisir les biens des établissements qui ne se hâtaient pas de transiger avec lui. Thibaut IV, au moment de sa majorité, fit saisir une rente dont le chapitre de Saint-Etienne de Troyes était devenu propriétaire pendant la régence de Blanche (1635). En 1252, un concile provincial de Sens se plaignait des saisies dont, par l'ordre de ce prince et pour un motif analogue, beaucoup de biens ecclésiastiques étaient frappés (3046). Thibaut V fit de même saisir des propriétés acquises par l'abbaye de Scellières (3618); Henri III, des biens appartenant depuis peu aux chapitres de Saint-Etienne (3734) et de SaintUrbain (3773) de Troyes; Edmond, des biens dont le chapitre de la cathédrale de Reims était nouvellement devenu propriétaire (3854).

Nous ne savons d'après quel tarif les comtes de Champagne fixaient le taux du droit d'amortissement; tout ce qui est certain, c'est qu'ils exigeaient le paiement de ce droit. Pour obtenir la ratification d'acquisitions nouvellement faites, l'abbaye de Larivour dut s'engager à payer à Blanche de Navarre un cens de 12 deniers (685); le chapitre de Notre-Damedu-Val renoncer à une rente de 20 livres que lui devait Marguerite de Bourbon (3087); l'abbaye de Troisfontaines abandonner à la même comtesse une maison, les dépendances et dix fauchées de pré (3095); le chapitre de la cathédrale de Reims contracter l'obligation de célébrer à perpétuité six anniversaires (3231); le cardinal Ancher, fondateur du

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