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autorisation, et c'était cette faculté qui donnait une sanction à l'obligation de solliciter cette autorisation. Enfin, neuf abbayes bénédictines et une de l'ordre de Saint-Augustin payaient un droit de garde; c'était une redevance annuelle dont le montant variait entre 20 et 300 livres (a).

Une troisième servitude, qui paraît avoir été comme les précédentes, la conséquence du droit de garde, consistait dans le droit de gîte supporté par un certain nombre d'abbayes. En voici la liste :

ORDRE DE SAINT-BENOÎT.

Hommes.

Saint-Germain d'Auxerre.

Chezy.

Lagny.

Montiéramey (2941).

Montier-en-Der.

Montier-la-Celle.

Orbais.

Rebais.

Saint-Pierre-le-Vif de Sens.

Saint-Médard de Soissons.

Femmes.

Jouarre.

ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN.

Hommes.

Saint-Memmie de Châlons.

de Champagne aient jamais donné l'investiture des abbayes qui étaient dans leur garde..

(a) Voir notre tome II, p. xxix, art. 376-385.

Cette liste ne renferme que des noms contenus dans les deux précédentes, à deux exceptions près : Saint-Pierre-le-Vif de Sens et Saint-Médard de Soissons. A Saint-Médard, le droit de gîte était évidemment un débris du droit de garde perdu par nos comtes vers le milieu du x1° siècle (a). Quant à Saint-Pierre-le-Vif, cette abbaye avait sans doute fait partie de la moitié de Sens donné à Eudes Ir par la reine Constance, veuve du roi Robert, en 1031, et le droit de gîte conservé par nos comtes dans ce monastère était un reste de la puissance éphémère due à la libéralité inique de cette princesse insensée (b).

Vers la fin de la période dont nous faisons l'histoire, une abbaye vint s'ajouter à la liste qui précède. Ce fut celle de Belval, ordre de Prémontré, qui s'assujettit volontairement au droit de gîte en reconnaissance des services que les comtes de Champagne lui avaient rendus (3540).

Le droit de gîte s'étendait à un certain nombre de prieurés placés aussi sous la garde de nos comtes, tels que ceux de Gaye, de Margerie et de SaintSépulcre, dépendant de l'ordre de Cluny; ceux de Coincy, d'Herbisse, de Moutiers et de Rumilly, ordre de Saint-Benoît, auxquels nous pouvons ajouter les prévôtés de Chablis et de Donnemarie, dépendant de Saint-Martin de Tours, même ordre.

Le droit de gîte consistait dans l'obligation de lo

(a) Voir notre tome I, page 372.

(b) Voir notre tome I, pages 310-314.

ger et de nourrir gratuitement le comte et sa suite une fois chaque année.

Les abbayes de l'ordre de Citeaux hébergeaient le prince champenois et son cortège à leurs frais une fois tous les ans s'il venait les visiter; mais elles protestaient que si elles agissaient ainsi c'était par pure courtoisie, et elles se refusaient à reconnaître qu'elles y fussent obligées en droit (a).

Quand nos comtes, dans leurs nombreux voyages, recevaient l'hospitalité dans un monastère où ils n'avaient pas droit de gîte, ils payaient aux religieux une indemnité. C'est ainsi qu'en 1185 Marie de France, ayant passé une nuit au prieuré de Reuil, donna aux moines un calice (339).

Les biens des évêchés de Troyes et de Meaux étaient sous la garde des comtes de Champagne, en ce sens que ces princes en avaient la jouissance pendant la vacance du siége (b). Mais on ne voit nulle part que les chapitres cathédraux fussent astreints à solliciter près d'eux l'autorisation de procéder à l'élection épiscopale (c). Comme, d'un autre côté, les chanoines de ces chapitres étaient tous à la nomination des évêques, il s'en suit que ces chapitres

(a) Voir notre tome II, p. LX-LXII, cf. XXXVI-XXXVIII, art. 429441.

(b) Voir notre tome III, p. 289-290, où il est question de l'exercice de ce droit au XIe siècle. Quant à son existence au XIII, il est établi pour l'évêché de Troyes par deux chartes l'une de l'année 1235 (2273), l'autre de 1269 (5552), et pour l'évêché de Meaux par trois chartes: la première de l'année 1222 (1460), la seconde de 1223 (1565), la troisième de 1276 (5841).

(c) Nous sommes ici d'accord avec Brussel, p. 309-312.

jouissaient d'une complète indépendance à l'égard de nos comtes.

Neuf collégiales fondées dans les villes du domaine des comtes de Champagne avaient une situation toute autre. A la vérité, les doyens placés à la tête de ces chapitres secondaires étaient, la plupart du temps, élus par les chanoines (a); mais nos comtes avaient la collation de la moitié des prébendes dans les chapitres de Notre-Dame-du-Val de Provins (445) et de Saint-Urbain de Troyes (3773). Ils nommaient à toutes les prébendes des chapitres de Saint-Georges de Bar-sur-Seine (b), du palais de Provins et de Saint-Quiriace de la même ville (c), de Saint-Nicolas de Sézanne (d), de Saint-Etienne de Troyes (e), de

(a) Ainsi le doyen était électif à Notre-Dame-du-Val de Provins (445), à Saint-Quiriace de Provins (252), à Saint-Nicolas de Sézanne (Courtalon, Topographie, III, 318), à Saint-Etienne de Troyes (Courtalon, Topographie, II, 146), à Saint-Urbain de Troyes (3773), à Saint-Jean de Vertus (1897), à Notre-Dame de Vitry (1417).

(b) Courtépée (Description générale et particulière du duché de Bourgogne, 2e édit., IV, 421), nous apprend que, de son temps, les prébendes de Saint-Georges de Bar-sur-Seine étaient à la nomination du roi, et dès 1228 nous voyons Thibaut IV disposer d'une de ces prébendes (1856).

(c) Les prébendes de Saint-Quiriace étaient encore au siècle dernier à la collation du roi. Le n° 3264 de notre Catalogue donne l'exemple de la résignation d'une prébende de cette collégiale entre les mains de Thibaut V.

(d) Des prébendes de cette collégiale étaient promises par Thibaut IV vers 1228 ou 1223, Bibl. Imp., ms. lat. 5992, fo 334 1o; les chancines de ce chapitre étaient encore au siècle dernier à la collation du roi.

(e) Voir dans notre Catalogue les nos 369, 2340, 3502 des

Saint-Jean de Vertus (a) et de Notre-Dame de Vitry (801).

Cependant on aurait tort de croire que tous les chapitres fondés dans les domaines des comtes de Champagne eussent, sinon la totalité de leurs prébendes, du moins une partie d'entre elles à la nomination de nos comtes : les chanoines de SaintNicolas-du-Martroy de Provins étaient nommés, moitié par l'archevêque de Sens, moitié par le chapitre de Saint-Quiriace; ceux de Bray-sur-Seine et de Montereau, par l'archevêque de Sens en totalité; ceux de Saint-Maclou de Bar-sur-Aube, par le doyen du chapitre. On comptait donc dans les domaines des comtes de Champagne quatre collégiales indépendantes de leur autorité. Mais dans les neuf collégiales dont nous avons parlé en premier lieu, les princes champenois avaient à leur disposition un nombre d'emplois considérable, environ deux cent soixante canonicats (b), dont ils gratifiaient les

actes relatifs au droit des comtes de Champagne sur les prébendes de Saint-Etienne de Troyes; ces prébendes restèrent à la collation du roi jusqu'à la Révolution.

(a) Des prébendes de ce chapitre étaient promises par Thi baut IV, vers 1228 ou 1229, Bibl. Imp., ms. lat. 5992, fo 334 ro. (b) En voici l'état :

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Notre-Dame-du-Val de Provins, moitié de 34
Le Palais de Provins. .

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