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chapitre les morts pour lesquels ils devaient prier (617).

Quelques années après, les abbés de l'ordre de Cîteaux, assemblés en chapitre général, promettaient à la même comtesse de faire pour elle, quand ils recevraient la nouvelle de sa mort, tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour un de leurs frères décédés (974).

Les moines de l'abbaye de Lure (1416) et le chapitre de la cathédrale de Soissons (1396, 1397) l'associèrent à tous leurs mérites.

Thibaut V obtint la même faveur de l'abbaye de Saint-Guillaume-le-Désert (3259), de l'ordre du Val-des-Choux (3361), de celui des Chartreux (3383), de l'abbaye de la Gràce-Dieu (3539) et de l'abbaye de Vézelay; les moines de ce dernier monastère ajoutèrent qu'ils célébreraient pour lui et feraient célébrer dans tous leurs prieurés, chaque semaine, une messe conventuelle du Saint-Esprit; qu'en France, chaque moine-prêtre dirait pour Thibaut trois messes, et chaque moine non prêtre un psautier par an; que tous les jours, dans l'église abbatiale de Vézelay, les matines seraient suivies du psaume Exurgat Deus et d'une oraison; qu'après chacune des quatre messes solennelles qui se célébraient tous les jours dans la même église, on chanterait le psaume Deus, venerunt, avec les prières et oraisons accoutumées, etc.; le tout jusqu'au moment où Thibaut serait revenu de la croisade (3633).

On remarquera que les fondations pieuses faites par Thibaut IV sont beaucoup moins nombreuses que celles de son fils. Il était difficile d'allier à la

galanterie et au goût de la poésie amoureuse un sentiment religieux bien profond.

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SECTION 4e. INTERVENTION DES COMTES De Champagne DANS L'ADMINISTRATION ECCLÉSIASTIQUE.

Les religieux et les religieuses des abbayes de l'ordre de Saint-Benoît et de l'ordre de Saint-Augustin, c'est-à-dire des plus anciennes abbayes établies dans les domaines de nos comtes, ne pouvaient élire d'abbé sans leur autorisation.

Nous avons la preuve de l'existence de ce droit sur les vingt-et-une abbayes dont le nom suit:

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Lagny (2212, 2728, 3142, 3545, 3819).
Saint-Faron de Meaux (3061).

Montiéramey (2960).

Montier-la-Celle (2588, 2858, 2910, 3272).

Montier-en-Der (3555).

Rebais (2499, 3157).

Saint-Sauveur de Vertus (2798, 3456, 3457).

Avenay (451).

Bricot (1347).

Jouarre (3302).

Femmes.

Notre-Dame-aux-Nonnains (3337).

ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN.

Hommes.

Saint-Memmie de Châlons (2667).

Chantemerle (2441).

Chatrices (3397).

Saint-Martin d'Epernay (2083, 2114, 3163, 3166). Saint-Jacques de Provins (2389, 2912).

Saint-Loup de Troyes (2892).

Saint-Martin de Troyes (2716).

Notre-Dame de Vertus (2545).

Femmes.

Notre-Dame de La Barre (3825).

Les abbayes de l'ordre de Cîteaux étaient exemptes de cette servitude. Nous ne voyons pas non plus qu'elle se soit étendue aux abbayes de l'ordre de Prémontré. On sait que l'institution des ordres de Citeaux et de Prémontré est postérieure à la grande réforme inaugurée par le saint pape Grégoire VII à la fin du x1° siècle.

Les abbayes bénédictines et augustines qui ne pouvaient élire d'abbé sans le consentement des comtes de Champagne paraissent avoir été celles dont la garde appartenait à ce prince. La liste que nous allons donner des abbayes bénédictines et augustines où nos comtes avaient droit de garde ne sera pas plus complète que celle des abbayes où les élections ne pouvaient avoir lieu sans leur autorisation; elle suffira cependant pour établir que trèsprobablement si les deux listes étaient sans lacunes, elles se trouveraient identiques (a).

(a) Pour la liste qui suit, voir notre tome II, p. xxix, art. 376385, et les articles du Catalogue auxquels renvoient les numéros entre parenthèses.

ORDRE DE SAINT-BENOIT.

Hommes.

Saint-Germain d'Auxerre, jusqu'en 1218 (957,

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Toutes ces abbayes, sauf Saint-Germain d'Auxerre et Orbais, sont du nombre de celles pour lesquelles l'obligation de demander à nos comtes l'autorisation d'élire est prouvée par des textes. Il est vraisemblable qu'à Saint-Germain d'Auxerre et à Orbais, comme dans les autres abbayes dont nous venons de parler, l'élection des abbés ne pouvait se faire sans l'autorisation préalable des comtes de Champagne.

Pour qu'une abbaye bénédictine ou augustine eût

ses biens sous la garde de nos princes sans être astreinte à leur demander l'autorisation d'élire ses abbés, il fallait que cette abbaye, bien que propriétaire en Champagne, fût située hors de cette province ou du moins hors des parties de cette province qui constituaient les Etats de nos comtes; telles étaient les abbayes bénédictines de SaintBasle, près de Reims (3511), de Saint-Pierre-auxMonts de Châlons (2332), de Molesme (2237, 2533, 2562, 3652), de Sainte-Colombe de Sens (3634), de Saint-Remy de Reims (328, 360, 2478), de SaintVannes de Verdun (2183, 3132) et de Mouzon (2480).

Quoique sous la garde des comtes de Champagne et situées dans le comté de Champagne, les abbayes cisterciennes de Clairvaux (1723, 2116), de Moutieren Argonne (2714) et de Vaux-la-Douce (2598, 2599), et l'abbaye de Septfontaines, ordre de Prémontré (1382), avaient conservé leur pleine liberté électorale, fait qui concorde avec ce que nous avons dit plus haut de l'indépendance des abbayes de ces deux ordres.

Le droit de garde imposait aux abbayes de l'ordre de Saint-Benoît et de l'ordre de Saint-Augustin une autre charge. Pendant la vacance du siége, le comte de Champagne avait l'administration de leurs biens (957, 3456), et il fallait que l'abbé élu fût mis en possession de ces biens par le comte (a). Ce dernier pouvait refuser l'investiture à tout abbé élu sans son

(a) La pièce que nous avons cataloguée sous le n° 3163 est en contradiction avec Brussel (p. 826, § 1x), et démontre que cet auteur se trompe quand il dit qu'on ne voit point que les comtes

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