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elle fixa le nombre de ces « prodomes » à deux dans chacune des localités où elle les institua, mais elle exigea qu'ils agissent toujours conjointement, et elle fit de leur présence simultanée une condition de la validité des actes qu'ils devaient présenter au bailli pour les faire sceller du sceau du bailliage (a).

L'acte notarié du 8 juin 1284, que Gillebert du Plessis et Jean de Vertus firent sceller du sceau du bailliage de Troyes, est conforme à l'ordonnance de Philippe le Hardi, puisque le sceau du bailliage n'y fut suspendu que sur la déclaration des deux «< prodomes » exigés par cette ordonnance.

Dans le midi de la France, on était beaucoup moins scrupuleux, et dès la fin du x11° siècle le notariat y existait dans certaines grandes villes comme

aliquem..., sed in ore duorum aut trium testium stabit omne verbum, et cet article du Code hébraïque est rappelé dans l'Evangile de saint Mathieu, XVIII, 16; dans celui de saint Jean, VIII, 17, et par saint Paul, Deuxième aux Corinthiens, XIII, 1, Epitre aux Hébreux, X, 28. Le jurisconsulte romain Paul, Decretorum lib. 3, s'exprime dans le même sens : Imperator pronuntiavit... unius testimonio non esse credendum, voir ce passage au Digeste, lib. XLVIII, tit. XVIII, 1. 20. Cette disposition fut confirmée par une constitution de Constantin le Grand, datée du 25 août 334 : Manifeste sancimus ut unius omnino testis responsio non audiatur etiam si præclara curiæ honore præfulgeat; cette constitution a été insérée dans le code Théodosien, livre XI, tit. XXXIX, 1. 3; dans le code Justinien, livre IV, tit. xx, 1. 9. On retrouve ces principes dans la loi du 25 ventôse an Ix, qui sert encore de base à l'organisation du notariat français (article 9 de cette loi). Mais ils n'étaient pas toujours observés au XIIIe siècle devant nos juridictions ecclésiastiques; voir cependant des actes des années 1282 et 1283, dans le Cart. de N.-D. de Paris, III, 33, 38.

(a) Beaumanoir, I, 40; édit. Beugnot, I, 42.

fonction publique indépendante de l'autorité judiciaire (a). Nous trouvons, par exemple, un « notaire » public » à Marseille en 1194 (b). Il serait hardi, peut-être, d'attribuer un caractère officiel aux notaires ou écrivains que nous rencontrons dans le même siècle à Nîmes (c), à Narbonne (d), à Montpellier (e), à Toulouse (f), mais dès le commencement du XIII° siècle nous voyons des «notaires publics » ou «< communaux >> jusque dans de petits bourgs, tels que Penne

(a) M. de Wailly, Eléments de paléographie, 1, 215, dit même que, dès le xe siècle, il y avait des notaires dans quelques localités du midi de la France, et il prend ici le mot notaire dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui.

(b) Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, T. II, p. 588, n° 1112.

(c) Nous signalerons pour cette ville Pierre de Rothenis, qui, de 1144 à 1167, a écrit vingt-trois chartes conservées encore au Trésor des chartes, et que M. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, a reproduites ou analysées sous les nos 85, 88, 101-103, 112, 113, 119, 120, 130, 135, 136, 140, 142, 145, 155-158, 195, 196, 198, 204; il ne prend nulle part le titre de notaire, mais à partir de l'année 1174, ce titre fut porté par Pierre Petit, qui paraît lui avoir succédé, et qui, de 1167 à 1191, écrivit vingt-sept actes conservés au Trésor des chartes: Teulet, Layettes du Trésor des chartes, nos 211, 213, 224, 226, 228-235, 239, 250, 260, 269, 275, 285, 309, 311, 316, 331-333, 339, 350, 395.

(d) Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, t. II, p. 401, n° 961, charte de l'année 1185, écrite par un notaire de Narbonne. (e) Layettes du Trésor des chartes, no 417, charte de l'année 1194, écrite par le notaire Guillaume Rémond.

(f) Les Layettes du Trésor des chartes, nos 91, 105, 114, 122, 149, nous fournissent cinq chartes écrites dans cette ville par Ponce Vital, de 1146 à 1158, mais cet écrivain ne prend pas le titre de notaire.

(Lot-et-Garonne), en 1201 (a), et Lisle (Dordogne), en 1204 (b). Dès les premières années de ce siècle, le notariat, à Marseille, était assez complètement constitué pour que les notaires eussent déjà l'usage de transcrire sur un registre les actes qu'ils recevaient; ce registre portait le nom de Cartulaire (c), et on appelait ouvroir, en latin operatorium, la salle que chaque notaire consacrait à son travail (d).

Outre les notaires qui tenaient leurs pouvoirs de l'autorité locale, on trouve à Marseille un notaire impérial dès 1225 (e).

Les notaires du Midi agissaient isolément comme le tabellion établi à Meaux en 1282 par le comte Edmond, et n'étaient même pas comme lui astreints à faire sceller leurs actes du sceau d'un autre fonctionnaire, comme les clercs jurés du nord de la France.

D'ailleurs, quelque inférieure que fût la condition du notariat dans nos contrées septentrionales, le notariat existait dans ces contrées antérieurement à l'époque où il pénétra dans notre province. Tout près de la Champagne, le duc de Lorraine, Mathieu II, contemporain de Thibaut IV, avait, bien avant le comte Edmond, et dès 1232,

(a) Layettes du Trésor des chartes, no 618.

(b) Layettes du Trésor des chartes, n° 719.

(c) Chartes des années 1212 et 1229, dans le Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, t. II, p. 293, 363.

(d) Charte de l'année 1204, dans le Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, t. II, p. 400, no 960.

(e) Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, t. II, p. 382; cf. 347-348.

établi des notaires dans ses Etats (a). Il y eut aussi, dit-on, des notaires royaux à Paris dès le règne de saint Louis (b). De tous ces faits il résulte que, si en certaines matières, nos comtes ont devancé leurs voisins, celle-ci n'est pas du nombre; et quelque téméraire qu'ait pu être la tentative avortée d'Edmond, elle n'a été qu'une imitation plus ou moins adroite de ce qui se pratiquait ailleurs, et à côté d'eux, depuis longtemps.

Cependant le notariat avait existé en germe dans la Champagne pendant quelques années au début du XIIIe siècle. L'ordonnance royale du mois de septembre 1206 rendue avec l'assistance de Blanche de Navarre, et par conséquent exécutoire dans notre province, avait établi dans chaque ville un écrivain des actes des juifs, un sceau et un contre-sceau des juifs, confiés dans chaque ville à la garde de deux bourgeois. Les titres constatant les créances des juifs devaient, pour être valables, être dressés par l'écrivain des juifs, scellés du sceau et du contre-sceau des juifs (658). Nous ne savons pas combien de temps dura en Champagne cette institution, qui est encore mentionnée en 1222 (1422), et qui fut supprimée en France par l'ordonnance de novembre 1223 (1575).

Généraliser cette institution et en étendre le béné

(a) Rogéville, Dict. hist. des ordonnances de Lorraine, II, 165167; cf. Digot., Hist. de Lorraine, II, 68, et Noel, Recherches historiques sur l'origine du Notariat dans le ci-devant duché de Lorraine, p. 103-106.

(b) Delamarre, Traité de la police, liv. I, tit. vii, ch. 2; cf. Nouveau traité de Diplomatique, V, 68.

fice à d'autres actes que ceux des juifs aurait été l'introduction du notariat dans notre province; mais les greffiers qui, dès le commencement du XIII° siècle, étaient attachés à chaque prévôté (554) suffisaient alors sans doute à l'expédition des actes de la juridiction gracieuse comme aux besoins du service contentieux; et, comme nous l'avons dit, ce fut seulement vers la fin de ce siècle que l'augmentation du nombre des affaires provoqua l'institution du notariat en Champagne.

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