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ment prononcées par Jean d'Acre contre les bourgeois de Provins révoltés (a), On a vu Pierre Goin puni de la confiscation (b), Gilebert de Chaumont frappé de cette peine et de celle du bannissement (c). Des chartes de l'année 1215 nous montrent des officiers de justice de Blanche de Navarre faisant couper le pied d'un sergent du chapitre de Notre-Dame de Paris et obligés à faire réparation, non que la peine fût atroce ou injuste, mais parce qu'ils étaient incompétents (894, 903, 904). Une charte de l'année 1227 mentionne le pilori de Meaux et l'usage de marquer les malfaiteurs avec un fer chaud (1754). L'affaire d'Henri de Hans nous donne un exemple de prison préventive et de mise en liberté sous caution (d).

8 2. Juridiction gracieuse.

Au commencement du XIIIe siècle comme au x11o, les comtes de Champagne exerçaient la juridiction gracieuse directement et par eux-mêmes (e). Puis leurs sujets prirent peu à peu l'habitude de ne plus s'adresser si haut quand ils voulaient que leurs transactions fussent constatées dans la forme authentique; et lorsqu'ils ne les faisaient pas sceller du sceau de l'official épiscopal, d'un doyen rural ou d'un autre

(a) Voir plus haut, p. 451. (b) Voir plus haut, p. 504.

(c) Voir plus haut, p. 552.

(d) Voir plus haut, p. 403, et Catalogue, nos 3412-3416. (e) Voir notre tome III, p. 158-160.

officier ecclésiastique de second ordre, ils se contentaient d'une charte émanée d'un bailli, d'un prévôt ou d'un maire le nombre des affaires s'était trop multiplié pour que la chancellerie des comtes pût continuer à prêter d'une manière habituelle son ministère à des particuliers qui n'avaient à traiter que d'intérêts privés. Bientôt les baillis eux-mêmes ne purent suffire aux occupations accumulées autour d'eux par la juridiction contentieuse et la juridiction gracieuse. Ils se cantonnèrent dans la première, et avec l'assentiment du comte ils déléguérent la seconde à un ou deux de leurs greffiers, qui prêtaient serment de ne rien écrire que de conforme aux déclarations des parties, et qui, pour donner aux actes rédigés par eux la force exécutoire, les faisaient sceller du sceau du bailliage. On nommait ces greffiers clercs jurés ou tabellions, et dans notre pays le notariat moderne doit reconnaître en eux ses ancêtres.

L'institution des clercs jurés près les juridictions séculières fut un emprunt fait aux juridictions ecclésiastiques. Dès 1241 l'official de l'archidiacre de Reims déléguait un clerc pour recevoir, de cent quarante-et-un habitants de Chaudardes, la déclaration qu'ils se retiraient de la commune de Trigny (a). Nous avons mentionné dans notre Catalogue (2846) une charte de l'année 1248 qui constate une acquisition d'immeuble faite au nom de Thibaut IV

par

(a) Varin, Archives administratives de la ville de Reims, I, 644; voir des chartes analogues datées de juillet 1248, de janvier 1251, du 27 décembre 1258, du 28 octobre 1264, dans le même volume du même ouvrage, p. 704, 719, 787, 875.

un de ses baillis devant un clerc de l'officialité archiepiscopale de Reims, et en 1256 les officiaux de l'archevêque se déchargeaient sur un de leurs clercs du soin d'entendre et de constater dans la forme authentique une transaction de l'abbaye de SaintThierry avec les jurés et le reste des habitants d'Hermonville (a). Nous rencontrons aussi dès le mois de septembre 1259 un acte émané de l'official de Paris, et duquel il résulte qu'à cette date un clerc délégué par cet official reçut, à la place de cet official, les déclarations de plusieurs habitants de Sucy-en-Brie au sujet d'un traité conclu entre eux et le chapitre de Notre-Dame (b). On trouve dans notre Catalogue deux actes de l'année 1265, passés l'un pardevant un mandataire de l'official de Besançon (3366), l'autre pardevant un clerc de l'official de Langres (3372). En mai 1271, quand le seigneur et les habitants du Meix-Thiercelin donnèrent leur consentement à l'ordonnance épiscopale qui avait soumis leur HôtelDieu à l'hôpital Saint-Nicolas de Troyes, le seigneur put seul pénétrer jusqu'à l'official de Troyes, et ce fut devant un clerc juré que les habitants firent connaître leurs intentions (c). Le 20 mars 1272, dans

(a) Archives administratives de la ville de Reims, I, 769. Des chartes analogues, datées du 3 octobre 1262, du mois de novembre de la même année, et d'avril 1271, se trouvent dans le même volume du même ouvrage, p. 810, 812 et 914.

(b) Cartulaire de Notre-Dame de Paris, II, 171. Des actes analogues, datés de novembre 1263 et du 1er octobre 1265, se trouvent dans le même ouvrage, même volume, p. 9 et 136.

(c) Etudes sur les documents antérieurs à l'année 1285, conservés dans les archives des quatre petits hôpitaux de la ville de Troyes, p. 50.

l'acte constatant une vente faite à Henri III, nous voyons la femme du vendeur comparaître devant un délégué de l'official de Sens (3704). En janvier 1273, l'official de Châlons-sur-Marne envoya à Vitry-enPerthois un clerc juré recevoir un consentement à une vente (a). Notre Catalogue mentionne un acte de février 1274, reçu par un tabellion de l'official de Meaux (3789).

Le plus ancien acte connu de nous qui émane de clercs jurés près une juridiction séculière de Champagne est bien postérieur; il date du 8 juin 1284; il porte la suscription de Guillaume du Châtelet, bailli de Troyes, qui l'a fait sceller sur la déclaration de Gillebert du Plessis et de Jean de Vertus, « jurez et >> establis à ce faire de par madame la roine de Na>> varre, de Champaigne et de Brie contesse pala» zine (b). » Cette reine de Navarre est Jeanne, qui, par un traité du 17 mai précédent, avait été mise en possession du comté de Champagne (c), et qui, au bout de seize mois, allait monter sur le trône de France. Mais l'institution des clercs jurés près les juridictions séculières de Champagne devait remonter quelques années plus haut. En effet, un arrêt du parlement de Paris nous apprend qu'en 1282 le comte de Champagne Edmond ou ses gens venaient d'établir à Meaux un tabellion, et que ce tabellion signait les lettres avant qu'elles ne fussent scellées

(a) Voir le même ouvrage, p. 60. Ce clerc prend le titre de notaire.

(b) Voir le même ouvrage, p. 26-27. (c) Voir plus haut, p. 452.

du sceau du bailli. Sur la plainte de l'évêque de Meaux, il fut enjoint aux gens du comte de mettre un terme à cette innovation (a).

En effet, elle était une violation d'un des principes fondamentaux du droit coutumier alors en vigueur dans le nord de la France. Ce principe était que l'affirmation d'un seul témoin ne prouvait rien en justice, et que la preuve testimoniale, pour mériter la confiance du juge, devait résulter des déclarations concordantes de deux personnes au moins (b). L'ordonnance de Philippe le Hardi sur le notariat était conforme à ce principe, car en établissant dans «< cas>>cune bone vile là u on tient assize » des «prodomes >> eslis por oïr les marciés et les convenences dont » on veut avoir lettres de baillie, » non-seulement

(a) Olim, édit. Beugnot, II, 197, Iv; Boutaric, p. 230, no 2406. Le titre de tabellion existait à Meaux dès 1274; il était à cette date porté par un agent de l'official (3789).

:

(b) « Voix d'un, voix de nun» dit Loisel, Institutes coutumières, liv. V, tit. v, art. 10, ou, comme s'exprimait déjà un jurisconsulte célèbre du xe siècle, en parlant de la preuve testimoniale « En ceste manière de proeve convient il deux loiax tes» moins au mains, li quel s'entresivent sans varier ès demandes » qui lor sunt fetes après lor seremens. » Beaumanoir, xxxix, 5, édit. Beugnot, II, 93. Ce principe se lit déjà dans le Décret de Gratien, seconde partie, cause XXXIII, question II, canon 8, qui reproduit une lettre de Paulin, archevêque d'Aquilée vers l'année 794, quoniam nec evangelium nec ulla divina humanaque lex unius testimonio etiam idoneo quempiam condemnat vel justificat. La même maxime se retrouve dans les Décrétales de Grégoire IX, livre II, titre xx, chapitre 10, où nous lisons ces mots : Nec unius testimonium ad condemnationem sufficiat alicujus. Le droit canon avait emprunté cet axiome à la Bible et au droit romain. On lit dans le Deuteronome, XIX, 15: Non stabit testis unus contra

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