Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

d'attribuer les deux tiers à l'aîné (a), dans certaines autres en lui laissant son préciput elle réduisait du reste sa part à la moitié (b): cette dernière législation était celle de Paris; elle subsista dans cette ville jusqu'à la Révolution (c).

La loi des successions en Champagne au commencement du XIe siècle était donc, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, fort avancée; mais n'admirons pas outre mesure le génie libéral de nos comtes. En effet, chose remarquable, ces maximes nouvelles, qui devaient diminuer graduellement l'influence des maisons baronnales de Champagne en divisant et subdivisant à l'infini leur fortune, ne furent pas appliquées lorsqu'il s'agit de la succession de Thibaut IV; car si la succession de ce prince s'était partagée également entre ses fils, le but de ces maximes, qui était l'agrandissement de la puissance du comte, n'aurait pas été atteint. Comme les légistes trouvent à tout des raisons doctrinales, on disait sans doute que nos comtes étant vassaux immédiats du roi de France, c'était d'après la coutume de France et non d'après celle de Champagne que leurs droits et ceux de leurs frères sur la succession paternelle devaient être déterminés (d).

(a) Beaumanoir, XIV, 5, édit. Beugnot, I, 226; Etablissements de Saint-Louis, livre I, chap. vIII.

(b) Li livres de jostice et de plet, livre XII, chapitre XXI, § 7, édit. Rapetti, p. 252; Le grand coutumier, livre II, titre De saisine en fief, cité par Dupin et Laboulaye, Institutes coutumières, II, 62.

(c) Ancienne Coutume de Paris, art. 8, 9 et 10; Nouvelle Coutume, art. 13-17.

(d) On a déjà observé que l'âge de la majorité de nos comtes était

Un mot sur les ordonnances auxquelles les barons ne donnèrent pas leur concours terminera cette section.

Nous avons déjà cité deux de ces ordonnances rendues par les comtes de Champagne pour leur domaine seulement ce sont les règlements forestiers de l'année 1165 (a). En 1201, nous trouvons dans le même genre le règlement fait par Blanche pour déterminer les droits de ses prévôts (554). Ce règlement fixe la part des prévôts dans les amendes qu'ils prononcent, et leur interdit en général de transiger sur le montant d'une amende toutes les fois que cette amende est fixée par la coutume à une somme qui dépasse 20 sous (b).

[blocks in formation]

Nous avons déjà parlé de la composition du tribunal de nos comtes (c). Ce tribunal n'avait pas de résidence fixe et les accompagnait partout dans leurs Etats (d); en cas d'absence du comte, il siégeait auprès du gouverneur et il était présidé par lui (e). La

fixé d'après l'usage de France et non d'après l'usage de Champagne.

(a) T. III, p. 269 et 453.

(b) Pour rendre intelligible le texte que nous avons de ce règlement, il faut y supprimer plusieurs négations.

(c) Voir plus haut, p. 557 et suivantes.

(d) Voir notre t. III, p. 157.

(e) Voir, par exemple, les nos 5702, 3849, 3850, 3870, 3872 du Catalogue.

plupart des jugements de ce tribunal au XIIIe siècle portent la date de Troyes (a); cependant on en rencontre qui ont été rendus ailleurs : par exemple, nous en citerons un de la comtesse Blanche de Navarre, qui est daté de Sainte-Menehould, 1211 (798). Les sessions du tribunal de nos comtes se nommaient jours. C'est en 1250 que nous trouvons pour la première fois cette expression; une charte du mois de novembre de cette année parle des jours qui devaient se tenir à Pont-sur-Seine le 7 décembre suivant (2953). En 1267, des jours commencèrent à Troyes le 2 mai, et ils continuaient encore le 6 (3406). Une charte du 9 juin 1274 annonce que des jours devaient avoir lieu à Troyes le 30 juillet (3798). Nous avons encore quelques arrêts des jours qui commencèrent dans cette ville après la Sainte-Catherine, 15 novembre 1284 (b). Les jours tenus à Troyes après la quinzaine de Pâques 1285 paraissent avoir duré onze jours (c). De là le nom des fameux grands jours de Champagne ou de Troyes (d).

(a) Voir, par exemple, les nos 604, 3406, 3467, 3830, 3849, 3850, 3870, 3872. Postérieurement aux jours qui se tinrent à Pont-sur-Seine en décembre 1250, nous ne voyons pas trace de sessions de la cour de nos comtes tenues hors de Troyes. On a déjà observé qu'à partir de l'année 1254, le parlement fut à peu près sédentaire à Paris Beugrot, Olim, III, xx; Pardessus, Mémoire sur l'organisation judiciuire et sur l'administration de la justice, éd. in-fo, p. 47 et suivantes; Boutaric, La France sous Philippe-le-Bel, p. 195.

(b) Brussel, p. 238-240.

(c) Voir notre t. II, p. LXXIV, art. 165.

(d) Sur cette institution, voir p. 566, et Brussel, p. 237-251.

Ici se présente la question de savoir si quelque exemple établit qu'on pût, au temps de nos comtes, appeler des sentences de la cour de Champagne.

On trouve dans la collection des Olim plusieurs arrêts rendus contre les comtes de Champagne; mais la plupart sont intervenus entre nos comtes et d'autres vassaux immédiats du roi ou des sujets du roi, comme le chapitre de Langres (a), l'abbaye de Notre-Dame de Soissons (b), l'abbaye de Saint-Denis (3827), le chapitre de la cathédrale de Troyes (c), l'évêque de Châlons-sur-Marne (d), l'archevêque de Reims (e), l'archevêque de Sens (f), les juifs du roi (g). Toutefois, deux arrêts présentent un caractére différent; l'un prescrit d'enjoindre au maréchal de Champagne de faire payer des rentes que plusieurs chevaliers tenaient en fief du comte (h), l'autre reçoit l'appel d'une sentence du bailli de Provins et rejette la réclamation du lieutenant du comte de Champagne, qui se disait, et à bon droit, seul compétent en cette matière (i). Si ces deux arrêts

(a) Olim, édit. Beugnot, I, 657-658, xIx; Boutaric, Actes du Parlement de Paris, p. 100, n° 1078.

(b) 1269, Olim, I, 298, vi; Boutaric, p. 125, no 1397. (c) 1269, Olim, I, 759-761, xIx; Boutaric, p. 122-123, no 1373; Tillemont, V, 90.

(d) 1277 (vieux style pour 1278), Olim, II, 103, xvIII; Boutaric, p. 195, no 2106.

(e) 1281, Olim, II, 178-179, xxIII; Boutaric, p. 224, no 2339. (f) 1281, Olim, II, 179, xxIv; Boutaric, p. 224, no 2340. (g) 1281, Olim, II, 185, XLII; Boutaric, p. 225, n° 2358. (h) 1278, Olim, II, 119, xxxvII; Boutaric, p. 202, no 2158. (i) 1283, Olim, II, 228, vi; Boutaric, p. 237, n° 2490.

ne contiennent pas formellement le jugement en appel d'une cause déjà jugée par le tribunal de nos comtes, il nous paraît incontestable que de telles décisions sont fondées sur les principes qui ont servi de base au droit d'appel (a).

Le tribunal des comtes de Champagne recevait l'appel des jugements prononcés par les baillis et par les vassaux immédiats de Champagne (1935). Il jugeait aussi les contestations pendantes entre ces derniers; un procès entre Jean de Joinville et l'abbaye de Saint-Urbain ayant été porté devant la cour du roi de France, Thibaut V pria saint Louis de se déclarer incompétent (3388), et un arrêt du parlement renvoya les parties devant le tribunal de notre comte (b). Enfin, ce tribunal était par exception le juge immédiat de certains particuliers, exempts par privilége de la juridiction des baillis et des gardes des foires (c).

Au-dessous de lui se plaçaient ces deux juridictions subordonnées, et de la première des deux relevait celle des prévôts et des maires.

Ce serait ici le cas d'entrer dans quelques détails sur la pénalité de cette époque. Nous avons déjà donné des exemples de la condamnation des hérétiques à la peine du feu (d). On se rappelle les condamnations à mort, à la mutilation et au bannisse

(a) Sur le droit d'appel au xi siècle, voir la savante introduction placée par M. Beugnot en tête du tome II des Olim.

(b) 1267, Olim, I, 677-678, vi; Boutaric, p. 105, no 1156.

(c) Bourquelot, l'Italie aux foires de Champagne, p. 9.

(d) Voir plus haut, p. 84, 299; cf. Beaumanoir, XXX, 11; édit. Beugnot, I, 413.

« VorigeDoorgaan »